Article 608 du Code de procédure civile

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1980
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Version09/11/2014

Entrée en vigueur le 1 janvier 1980

Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976

Modifié par : Décret 79-941 1979-11-07 art. 2 JORF 9 novembre 1979 en vigueur le 1 janvier 1980

Les autres jugements en dernier ressort ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1980
Sortie de vigueur le 9 novembre 2014

Commentaires63


BOFiP · 17 août 2022

Toutefois, les règles de la procédure civile peuvent conduire à joindre ces procédures si elles sont connexes, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, conformément à l'article 101 du code de procédure civile (CPC). Dans cette hypothèse, il ne pourra plus y avoir qu'un créancier poursuivant, déterminé conformément à l'article R. 321-11 du CPC exéc. […] Règles communes à tous les incidents25

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1Cour de cassation, Chambre civile 2, 13 novembre 2014, 13-24.419, Inédit
Irrecevabilité

[…] Vu les articles 607 et 608 du code de procédure civile ; […]

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2Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 11 février 2003, 01-16.301, Inédit
Cassation

[…] Vu les articles 606 et 608 du nouveau Code de procédure civile ; […]

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  • Procédure civile·
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  • Dernier ressort·
  • Dispositif

3Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 17 novembre 2005, 03-19.410, Inédit
Irrecevabilité

[…] Vu les articles 606, 607 et 608, ensemble l'article 776 du nouveau Code de procédure civile ; […]

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  • Pourvoi en cassation·
  • Appel-nullité·
  • Audit·
  • Communication des pièces·
  • Sociétés·
  • Ordonnance du juge·
  • Cour de cassation·
  • Fins·
  • Recevabilité·
  • Mise en état
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