Article 608 du Code de procédure civile

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1980
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Version09/11/2014

Entrée en vigueur le 9 novembre 2014

Est codifié par : Décret n°75-1123 du 5 décembre 1975

Modifié par : DÉCRET n°2014-1338 du 6 novembre 2014 - art. 6

Hors les cas spécifiés par la loi, les autres jugements en dernier ressort ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond. Le pourvoi peut être formé par le demandeur dans le délai de remise au greffe du mémoire afférent au pourvoi dirigé contre le jugement sur le fond.

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Entrée en vigueur le 9 novembre 2014

Commentaires65


1REC - Mise en œuvre du recouvrement forcé - Saisie immobilière - Incidents
BOFiP · 17 août 2022

Toutefois, les règles de la procédure civile peuvent conduire à joindre ces procédures si elles sont connexes, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, conformément à l'article 101 du code de procédure civile (CPC). Dans cette hypothèse, il ne pourra plus y avoir qu'un créancier poursuivant, déterminé conformément à l'article R. 321-11 du CPC exéc. […] Règles communes à tous les incidents25

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1Cour de cassation, Chambre civile 2, 13 novembre 2014, 13-24.419, Inédit
Irrecevabilité

[…] Vu les articles 607 et 608 du code de procédure civile ; […]

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2Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 11 février 2003, 01-16.301, Inédit
Cassation

[…] Vu les articles 606 et 608 du nouveau Code de procédure civile ; […]

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  • Dispositif

3Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 17 novembre 2005, 03-19.410, Inédit
Irrecevabilité

[…] Vu les articles 606, 607 et 608, ensemble l'article 776 du nouveau Code de procédure civile ; […]

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