Article 608 du Code de procédure civile

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1980
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Version09/11/2014

Entrée en vigueur le 9 novembre 2014

Est codifié par : Décret n°75-1123 du 5 décembre 1975

Modifié par : DÉCRET n°2014-1338 du 6 novembre 2014 - art. 6

Hors les cas spécifiés par la loi, les autres jugements en dernier ressort ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond. Le pourvoi peut être formé par le demandeur dans le délai de remise au greffe du mémoire afférent au pourvoi dirigé contre le jugement sur le fond.

Entrée en vigueur le 9 novembre 2014
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1REC - Mise en œuvre du recouvrement forcé - Saisie immobilière - Incidents
BOFiP · 17 août 2022

En outre, en application de l'article R. 121-5 du CPC exéc. les dispositions communes du livre Ier du code de procédure civile sont également applicables à la procédure de saisie immobilière. […]

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2Les exceptions de nullité fondées sur l'inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure peuvent être proposées en tout état de cause (art. 117,…
Albert Caston · blogavocat · 8 août 2022

[…] 5. La société GEDS conteste la recevabilité du moyen. […] Elle soutient que les articles 607-1 et 608 du code de procédure civile doivent conduire à distinguer entre les chefs de dispositif, en cas de décision mixte, et que, dès lors, en application du dernier de ces textes, le second moyen est irrecevable en l'absence d'excès de pouvoir.

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1Cour de cassation, Chambre civile 1, 5 mars 2014, 13-16.851, Inédit
Irrecevabilité

[…] D'où il suit que le pourvoi est irrecevable en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 22 janvier 2013 ; Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense, en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 20 mars 2012 : Vu les articles 606, 607 et 608 du code de procédure civile ; Attendu que, sauf dans les cas spécifiés par la loi, les décisions en dernier ressort qui ne mettent pas fin à l'instance ne peuvent être frappées de pourvoi en cassation indépendamment du jugement sur le fond que si elles tranchent dans leur dispositif tout ou partie du principal ; Attendu que l'arrêt attaqué, qui se borne à se prononcer sur la recevabilité de l'action et à ordonner une expertise, ne tranche pas une partie du principal et ne met pas fin à l'instance ;

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2Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2010, 08-45.597, Inédit
Irrecevabilité

[…] Vu les articles 606, 607 et 608 du code de procédure civile, ensemble les principes qui régissent l'excès de pouvoir ; […]

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3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 23 février 1994, 92-41.488, Inédit
Irrecevabilité

[…] Vu les articles 607 et 608 du nouveau Code de procédure civile ; […]

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