Article 609 du Code de procédure civile

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1980

Entrée en vigueur le 1 janvier 1980

Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976

Modifié par : Décret 79-941 1979-11-07 art. 2 JORF 9 novembre 1979 en vigueur le 1 janvier 1980

Toute partie qui y a intérêt est recevable à se pourvoir en cassation même si la disposition qui lui est défavorable ne profite pas à son adversaire.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1980

Commentaires27


BOFiP · 17 août 2022

Toutefois, les règles de la procédure civile peuvent conduire à joindre ces procédures si elles sont connexes, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, conformément à l'article 101 du code de procédure civile (CPC). Dans cette hypothèse, il ne pourra plus y avoir qu'un créancier poursuivant, déterminé conformément à l'article R. 321-11 du CPC exéc. […] Règles communes à tous les incidents25

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Catherine Berlaud · Gazette du Palais · 6 juillet 2021

Catherine Berlaud · Gazette du Palais · 20 octobre 2020
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1Cour de cassation, Chambre commerciale, 7 juin 2011, 10-19.834, Inédit
Rejet

[…] Attendu que la société soutient que ce pourvoi, qui attaque l'arrêt l'ayant déboutée de toutes ses demandes et constaté que M. X… avait perdu sa qualité d'associé le 4 juin 2003, serait irrecevable, au motif qu'aux termes de l'article 609 du code de procédure civile, le pourvoi en cassation n'est recevable que si la partie demanderesse a intérêt à agir et peut en justifier au jour où elle forme le recours, ce dont il n'est pas justifié en l'espèce, le demandeur ayant formé un pourvoi contre une décision qui a accueilli ses demandes ;

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  • Ministère public·
  • Avis·
  • Actionnaire·
  • Pourvoi·
  • Sociétés·
  • Assemblée générale·
  • Bilan·
  • Option·
  • Action·
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2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 12 juin 2002, 01-60.069, Inédit
Irrecevabilité

[…] Sur le rapport de M. Bouret, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la fin de non-recevoir soulevée d'office, après avertissement donné au déclarant : Vu l'article 609 nouveau Code de procédure civile ; Attendu que l'ALEFPA s'est pourvue en cassation contre le jugement du tribunal instance d'Aubusson rendu le 19 janvier 2001, auquel elle n'était pas partie et qui n'a prononcé aucune condamnation à son encontre ; que son pourvoi est irrecevable ; PAR CES MOTIFS :

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  • Conseiller·
  • Adolescent·
  • Pourvoi·
  • Formation professionnelle·
  • Fins de non-recevoir·
  • Avertissement·
  • Cour de cassation·
  • Education·
  • Associations·
  • Tribunal d'instance

3Cour de cassation, Chambre commerciale, 29 septembre 2015, 14-12.288, Inédit
Rejet

[…] Vu les articles 330 et 609 du code de procédure civile ; […]

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  • Sociétés·
  • Facture·
  • Protocole d'accord·
  • International·
  • Compte courant·
  • Prêt·
  • Intérêt de retard·
  • Administrateur provisoire·
  • Accord·
  • Remboursement
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