Article 613 du Code de procédure civile

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1980
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Version09/11/2014

Entrée en vigueur le 9 novembre 2014

Est codifié par : Décret n°75-1123 du 5 décembre 1975

Modifié par : DÉCRET n°2014-1338 du 6 novembre 2014 - art. 8

A l'égard des décisions par défaut, le pourvoi ne peut être formé par la partie défaillante qu'à compter du jour où son opposition n'est plus recevable.

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Entrée en vigueur le 9 novembre 2014

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www.argusdelassurance.com · 16 mars 2016

Thierry Favario · Bulletin Joly Entreprises en difficulté · 1er janvier 2016
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Décisions351


1Conseil de prud'hommes de Montmorency, 11 janvier 2023, n° 21/00179

[…] C o d e d e P r o c é d ure Civile: Val d'Oise […] Appel d'une décision ordonnant une expertise: Art. 272 du code de procédure civile: La décision ordonnant l'expertise peut être frappée d'appel indépendarument du jugement sur le fond sur autorisation du premier président de la cour d'appel s'il est justifié d'un motif grave et légitime. […] le premier président fixe le jour où l'affaire sera examinée par la cour, laquelle est saisie et statue comme en matière de procédure à jour fixe ou comme il est dit à l'article 948 selon le cas. […] Extraits du Code de Procédure Civile Art. 612: Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois. (…) Art. 613: A l'égard des décisions par défaut, […]

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2Cour de cassation, Chambre commerciale, 21 octobre 2014, 13-21.670 13-24.925, Inédit
Cassation

[…] Joint les pourvois n° Y 13-21.670 et n° M 13-24.925, qui attaquent le même arrêt ; Sur la recevabilité du pourvoi n° Y 13-21.670 examinée d'office, après avis donné aux parties : Vu l'article 613 du code de procédure civile ; Attendu qu'il résulte de ce texte que le délai de pourvoi en cassation ne court, à l'égard des décisions par défaut, même pour les parties qui ont comparu devant les juges du fond, qu'à compter du jour où l'opposition n'est plus recevable ; Attendu que la société Alizé s'est pourvue en cassation, le 23 juillet 2013, contre l'arrêt attaqué (Paris, 23 mai 2013), rendu par défaut et susceptible d'opposition ; qu'il n'est pas justifié de l'expiration du délai d'opposition à la date du pourvoi ;

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3Cour de cassation, Chambre civile 3, 5 février 2014, 12-25.770 12-26.699, Inédit
Irrecevabilité

[…] Vu leur connexité, joint les pourvois n° J 12-25.770 et U 12-26.699 ; Sur la recevabilité du pourvoi n° J 12-25.770 : Vu l'article 613 du code de procédure civile ; Attendu qu'il résulte de ce texte que le délai de pourvoi en cassation ne court, à l'égard des décisions par défaut, même pour les parties qui ont comparu devant les juges du fond, qu'à compter du jour où l'opposition n'est plus recevable ; Attendu que M. et M me X… se sont pourvus en cassation, le 11 septembre 2012, contre l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 22 mai 2012), rendu par défaut et susceptible d'opposition ; qu'il n'est pas justifié de l'expiration du délai d'opposition à la date de ce pourvoi ;

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