Article 613 du Code de procédure civile

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1980
>
Version09/11/2014

Entrée en vigueur le 9 novembre 2014

Est codifié par : Décret n°75-1123 du 5 décembre 1975

Modifié par : DÉCRET n°2014-1338 du 6 novembre 2014 - art. 8

A l'égard des décisions par défaut, le pourvoi ne peut être formé par la partie défaillante qu'à compter du jour où son opposition n'est plus recevable.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 9 novembre 2014

Commentaires15


www.argusdelassurance.com · 16 mars 2016

Thierry Favario · Bulletin Joly Entreprises en difficulté · 1er janvier 2016
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions351


1Conseil de prud'hommes de Paris, 5 septembre 2014, n° RG n° 12/11890

[…] 2° deux mois pour celles qui demeurent à l'étranger. Art. 668 du code de procédure civile: La date de la notification par voie postale, sous réserve de l'article 647-1, est, à l'égard de celui qui y procède, celle de l'expédition, et, à l'égard de celui à qui elle est faite, la date de la réception de la lettre. […] Art. 612 du code de procédure civile: Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois, sauf disposition contraire, Art. 613 du code de procédure civile: Le délai court, à l'égard des décisions par défaut, à compter du jour où l'opposition n'est plus recevable.

 Lire la suite…
  • Coefficient·
  • Repos quotidien·
  • Protection·
  • Conseil·
  • Agent de sécurité·
  • Procédure civile·
  • Transport·
  • Travail·
  • Dommages et intérêts·
  • Embauche

2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 19 novembre 1997, 96-40.035, Inédit
Irrecevabilité

[…] Sur le rapport de M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la fin de non-recevoir soulevée d'office : Vu les articles 612 et 613 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que selon ces textes, le délai de pourvoi en cassation ne court, à l'égard des décisions par défaut qu'à compter du jour où l'opposition n'est pas recevable ; Attendu que M. X… était salarié de la société Midi construction en qualité de maçon OHQ depuis le 8 août 1990;

 Lire la suite…
  • Salarié·
  • Référendaire·
  • Construction·
  • Conseiller·
  • Délai·
  • Opposition·
  • Avocat général·
  • Fins de non-recevoir·
  • Pourvoi en cassation·
  • Finances

3Cour de cassation, Chambre civile 2, 20 novembre 2014, 13-24.954 13-27.573, Inédit
Rejet

[…] Donne acte à M me Bénédicte A…, devenue majeure, de ce qu'elle reprend l'instance en son nom personnel ; Sur la recevabilité du pourvoi n° T 13-24.954 : Vu l'article 613 du code de procédure civile ; Attendu qu'il résulte de ce texte que le délai de pourvoi en cassation ne court à l'égard des décisions rendues par défaut, même pour les parties qui ont comparu devant les juges du fond, qu'à compter du jour où l'opposition n'est plus recevable ; Attendu que M. X… s'est pourvu en cassation le 9 décembre 2013 contre un arrêt rendu par défaut alors que le délai d'opposition n'était pas expiré ;

 Lire la suite…
  • Pension de réversion·
  • Tiers payeur·
  • Enfant·
  • Veuve·
  • Préjudice économique·
  • Capital décès·
  • Recours subrogatoire·
  • Conjoint·
  • Victime·
  • Tiers
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).