Code de procédure civile / Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions / Titre XVI : Les voies de recours / Sous-titre III : Les voies extraordinaires de recours / Chapitre III : Le pourvoi en cassation / Section I : L'ouverture du pourvoi en cassation
Article 613 du Code de procédure civile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 9 novembre 2014
Est codifié par : Décret n°75-1123 du 5 décembre 1975
Modifié par : DÉCRET n°2014-1338 du 6 novembre 2014 - art. 8
A l'égard des décisions par défaut, le pourvoi ne peut être formé par la partie défaillante qu'à compter du jour où son opposition n'est plus recevable.
Commentaires • 25
613 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure au décret du 6 novembre 2014 ; […] Vu les articles 550 et 614 du code de procédure civile ;
Lire la suite…Décisions • 340
[…] Vu l'article 613 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2014-1338 du 6 novembre 2014 ; […]
Lire la suite…- Article l. 133·
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[…] Vu l'article 613 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure au décret du 6 novembre 2014 ; […]
Lire la suite…- Associé·
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3. Cour de Cassation, Chambre sociale, du 19 novembre 1997, 96-40.035, Inédit
[…] Sur le rapport de M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la fin de non-recevoir soulevée d'office : Vu les articles 612 et 613 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que selon ces textes, le délai de pourvoi en cassation ne court, à l'égard des décisions par défaut qu'à compter du jour où l'opposition n'est pas recevable ; Attendu que M. X… était salarié de la société Midi construction en qualité de maçon OHQ depuis le 8 août 1990;
Lire la suite…- Salarié·
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[…] Joint les pourvois n° T 14-16. 471 et R 14-19. 165, qui attaquent le même arrêt ; Sur la recevabilité du pourvoi n° T 14-16. 471, examinée d'office après avertissement délivré aux parties : Vu l'article […] 613 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2014-1338 du 6 novembre 2014 ; Attendu qu'il résulte de ce texte que le délai pour former un pourvoi ne court à l'égard d'une décision rendue par défaut, même pour les parties qui ont comparu devant les juges du fond, qu'à compter du jour où l'opposition n'est plus recevable ; Attendu que la société Le Crédit lyonnais s'est pourvue en cassation le 28 avril 2014 contre un arrêt rendu par défaut le 6 février 2014, alors qu'à la date de ce pourvoi, le délai d'opposition n'était pas expiré ;
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