Article 618 du Code de procédure civile

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1980

Entrée en vigueur le 1 janvier 1980

Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976

Modifié par : Décret 79-941 1979-11-07 art. 2 JORF 9 novembre 1979 en vigueur le 1 janvier 1980

La contrariété de jugements peut aussi, par dérogation aux dispositions de l'article 605, être invoquée lorsque deux décisions, même non rendues en dernier ressort, sont inconciliables et qu'aucune d'elles n'est susceptible d'un recours ordinaire ; le pourvoi en cassation est alors recevable, même si l'une des décisions avait déjà été frappée d'un pourvoi en cassation et que celui-ci avait été rejeté.
En ce cas, le pourvoi peut être formé même après l'expiration du délai prévu à l'article 612. Il doit être dirigé contre les deux décisions ; lorsque la contrariété est constatée, la Cour de cassation annule l'une des décisions ou, s'il y a lieu, les deux.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1980
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Commentaires29


Par camille Selighini Grevilliot, Juriste En Droit Immobilier · Dalloz · 3 octobre 2023

www.kubnick-avocat.fr · 2 octobre 2023

L'article 621 du code de procédure civile ne fait pas obstacle à la recevabilité d'un pourvoi formé sur le fondement de l'article 618 du même code contre plusieurs décisions inconciliables entre elles, lorsqu'un premier pourvoi pour contrariété de décisions a été déclaré irrecevable sans examen au fond et que l'irrecevabilité constatée a été régularis

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Catherine Berlaud · Gazette du Palais · 5 septembre 2023
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Décisions+500


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 3 juin 1998, 96-43.782, Inédit
Irrecevabilité

[…] Sur le rapport de M. Lanquetin, conseiller, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu les articles 528, 612 et 618 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification de la décision ; Attendu que M me Y… épouse X… s'est pourvue en cassation le 14 juin 1996 contre l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens rendu le 19 mai 1993 notifié le 28 mai 1993 dans une instnce l'opposant à la société Omniplast ;

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2Cour de cassation, Chambre commerciale, 15 juin 2011, 10-19.716, Inédit
Annulation

[…] Vu l'article 618 du code de procédure civile ; […]

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3Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 15 novembre 2001, 00-11.891, Inédit
Rejet

[…] Qu'en se déterminant ainsi, alors que les griefs formulés par M. Y… contre l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux du 13 septembre 1993 n'étaient pas dirigés contre les dispositions prononçant le divorce et que celui-ci était donc devenu irrévocable antérieurement à l'arrêt de la Cour de Cassation, à la date d'expiration du délai ouvert pour former un pourvoi incident, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur les pourvois n° A 99-20.314 et A 00-11.891 : Vu l'article 618 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la cassation et l'annulation de l'arrêt de la cour d'appel de Rennes du 11 mai 1999 rendent sans objet l'examen des deux pourvois formés sur le fondement du texte susvisé ; D'où il suit qu'il n'y a pas lieu à statuer sur ces pourvois ;

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  • Caractère irrévocable du divorce·
  • Pourvoi limité à celles-ci·
  • Dépositions financières·
  • Pourvoi limité à celles·
  • Prononcé·
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  • Divorce·
  • Prestation compensatoire·
  • Cour d'appel·
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