Code de procédure civile / Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions / Titre XVI : Les voies de recours / Sous-titre III : Les voies extraordinaires de recours / Chapitre III : Le pourvoi en cassation / Section II : Les effets du pourvoi en cassation
Article 619 du Code de procédure civile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 1980
Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976
Modifié par : Décret 79-941 1979-11-07 art. 2 JORF 9 novembre 1979 en vigueur le 1 janvier 1980
Peuvent néanmoins être invoqués pour la première fois, sauf disposition contraire :
1° Les moyens de pur droit ;
2° Les moyens nés de la décision attaquée.
Commentaires • 8
En conséquence, en cas d'impossibilité d'interpréter la réglementation nationale de manière à en assurer la conformité avec l'article 7 de la directive, la juridiction nationale doit laisser la réglementation nationale inappliquée et veiller à ce que le travailleur remplissant les conditions prévues par l'article 7 de la directive se voie octroyer, à charge de son employeur, le bénéfice d'une indemnité financière au titre des congés annuels payés acquis en vertu desdites dispositions (même arrêt, § 92). […] tous les congés annuels auxquels il avait droit avant la fin de cette relation de travail, notamment parce qu'il était en congé de maladie (6 novembre 2018, KRE…, C-619/16, § 31 et 32). […]
Lire la suite…Décisions • 135
[…] — de condamner les consorts B aux entiers dépens d'appel avec application de l'article 619 du code de procédure civile. […]
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[…] Il résulte des articles 619 à 639 du code de procédure civile, qu'en cas de cassation partielle suivie d'un renvoi, l'affaire est à nouveau jugée en fait et en droit par la juridiction de renvoi sur les seuls chefs atteints par la cassation ainsi que sur les éventuelles prétentions nouvelles présentées selon les règles applicables devant la juridiction dont la décision a été cassée.
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3. Cour de Cassation, Chambre sociale, du 13 juin 2001, 00-60.126, Inédit
[…] 1 / que, dans ses conclusions, l'employeur soutenait que M. Z… n'avait pas un an d'ancienneté dans l'entreprise ; qu'en jugeant qu'il n'est pas contesté que M. Z… a plus d'un an d'ancienneté dans cette entreprise, le tribunal d'instance a dénaturé les termes du litige et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
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