Article 620 du Code de procédure civile

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1980

Entrée en vigueur le 1 janvier 1980

Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976

Modifié par : Décret 79-941 1979-11-07 art. 2 JORF 9 novembre 1979 en vigueur le 1 janvier 1980

La Cour de cassation peut rejeter le pourvoi en substituant un motif de pur droit à un motif erroné ; elle le peut également en faisant abstraction d'un motif de droit erroné mais surabondant.
Elle peut, sauf disposition contraire, casser la décision attaquée en relevant d'office un moyen de pur droit.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1980

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[…] 9. Par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, dans les conditions prévues par les articles 620, alinéa 1er, et 1015 du code de procédure civile, l'arrêt se trouve légalement justifié. […]

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3Droit transitoire et prise en compte des dettes professionnelles en matière de surendettement
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1Cour de cassation, Chambre civile 2, 28 septembre 2023, 21-16.948, Inédit
Rejet

[…] 11. Par ces motifs de pur droit, substitués à ceux critiqués, dans les conditions prévues aux articles 620, alinéa 1er, et 1015 du code de procédure civile, la décision attaquée se trouve légalement justifiée.

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  • Victime·
  • Déficit fonctionnel permanent·
  • Rente·
  • Amiante·
  • Capital·
  • Fonds d'indemnisation·
  • Maladie professionnelle·
  • Souffrance·
  • Faute inexcusable·
  • Accident du travail

2Cour de cassation, Chambre commerciale, 20 décembre 2023, 22-13.722, Inédit
Rejet

[…] 10. Par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués dans les conditions prévues par les articles 620, alinéa 1er, et 1015 du code de procédure civile, la décision se trouve légalement justifiée.

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  • Associé·
  • Sociétés·
  • Part sociale·
  • Remboursement·
  • Liquidateur·
  • Rachat·
  • Statut·
  • Liquidation judiciaire·
  • Valeur·
  • Capital

3Cour de cassation, Chambre civile 2, 30 septembre 2021, 19-12.810, Inédit
Cassation

[…] 9. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé. Mais sur le moyen relevé d'office 10. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code. Vu l'article 4 du code de procédure civile : 11. Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.

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  • Tiers saisi·
  • Saisie-attribution·
  • Intervention volontaire·
  • Notaire·
  • Exécution·
  • Créanciers·
  • Débiteur·
  • Procédure civile·
  • Contestation·
  • Procédure
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