Code de procédure civile / Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions / Titre XVI : Les voies de recours / Sous-titre III : Les voies extraordinaires de recours / Chapitre III : Le pourvoi en cassation / Section II : Les effets du pourvoi en cassation
Article 621 du Code de procédure civile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 19 mars 1986
Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976
Modifié par : Décret 86-585 1986-03-14 art. 3 JORF 19 mars 1986
Modifié par : Décret 79-941 1979-11-07 art. 2 JORF 9 novembre 1979 en vigueur le 1 janvier 1980
Il en est de même lorsque la Cour de cassation constate son dessaisissement, déclare le pourvoi irrecevable ou prononce la déchéance.
Le défendeur qui n'a pas formé de pourvoi incident ou provoqué contre le jugement attaqué dans les délais impartis par l'article 1010 n'est plus recevable à se pourvoir à titre principal contre ce jugement.
Commentaires • 38
L'article 621 du code de procédure civile ne fait pas obstacle à la recevabilité d'un pourvoi formé sur le fondement de l'article 618 du même code contre plusieurs décisions inconciliables entre elles, lorsqu'un premier pourvoi pour contrariété de décisions a été déclaré irrecevable sans examen au fond et que l'irrecevabilité constatée a été régularis
Lire la suite…Décisions • 186
[…] Sur le rapport de M. Bourrelly, conseiller, les observations de M e Roger, avocat de M. Z…, de M e Choucroy, avocat de M me Y…, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu l'article 621 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que M. Z… a formé le 29 juillet 1996, contre un arrêt rendu le 9 mai 1996 par la cour d'appel de Paris, un pourvoi enregistré sous le n° T 96-18.179; que M. Z…, en la même qualité, avait formé contre la même décision, le 25 juillet 1996, un pourvoi enregistré sous le n° Y 96-18.046 ;
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[…] LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la recevabilité du pourvoi examinée d'office : Vu l'article 621 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que nul ne peut se pourvoir deux fois contre la même décision ; Attendu que les consorts X… ayant formé un premier pourvoi le 10 mai 2005 contre l'ordonnance d'expropriation du juge de l'expropriation du département d'Ille-et-Vilaine du 3 février 2005, enregistré sous le n° H 05-14.884, le second pourvoi formé le 21 juillet 2005 contre cette même ordonnance sous le n° T 05-17.493, est irrecevable ;
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3. Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 23 mai 2007, 04-14.714, Inédit
[…] Que la Cour de cassation n'avait pas à donner à la société 3 F un acte qui ne lui était pas demandé et n'était pas tenue de statuer sur des observations qui n'étaient pas recevables en l'absence de pourvoi principal ou incident respectant les formes des articles 978 et 1010 du nouveau code de procédure civile, cette société ayant, elle-même, dans sa requête, qualifié ces observations de demande reconventionnelle ayant pour objet de pallier l'irrecevabilité d'un second pourvoi contre le même arrêt édictée par l'article 621 du même code ;
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