Code de procédure civile / Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions / Titre XVI : Les voies de recours / Sous-titre III : Les voies extraordinaires de recours / Chapitre III : Le pourvoi en cassation / Section II : Les effets du pourvoi en cassation
Article 622 du Code de procédure civile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 1980
Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976
Modifié par : Décret 79-941 1979-11-07 art. 2 JORF 9 novembre 1979 en vigueur le 1 janvier 1980
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Décisions • 25
[…] Vu l'article 622 du code de procédure civile ; […]
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[…] L'évocation de l'irrecevabilité, au visa des articles L.622 du C.P.C. et L.281 du L.P.F., est inopérante. En effet, les articles L.281 et R.281-4 visent les procédures contentieuses préalables à la saisine de la juridiction compétente.
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3. Cour d'appel de Bordeaux, 22 novembre 2016, n° 16/01899
[…] Il convient d'observer que, contrairement à ce que soutiennent le débiteur et les mandataires intervenants, l'instance, quoique devenue sans objet, ne saurait être frappée de caducité, la caducité de la citation n'étant prévue que dans les termes et conditions fixés par la loi, en application des article 406 et 622 du code de procédure civile, qui ne sont pas réunies en l'espèce.
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