Code de procédure civile / Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions / Titre XVI : Les voies de recours / Sous-titre III : Les voies extraordinaires de recours / Chapitre III : Le pourvoi en cassation / Section II : Les effets du pourvoi en cassation
Article 623 du Code de procédure civile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 1980
Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976
Modifié par : Décret 79-941 1979-11-07 art. 2 JORF 9 novembre 1979 en vigueur le 1 janvier 1980
Commentaires • 17
Les dispositions des articles 623 et suivants du code de procédure civile ne soumettent pas, à l'issue de la cassation qui replace les parties dans l'état où elles se trouvaient avant la décision cassée, la recevabilité d'une demande nouvelle à d'autres règles que celles qui s'appliquaient devant la juridiction dont la décision a été cassée et n'imposent d
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[…] Attendu que le District urbain de Poitiers fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors qu'en modifiant le point de départ des intérêts de retard qui avait été fixé de manière irrévocable au 13 novembre 1987, par son arrêt du 23 octobre 1991, n'ayant fait l'objet que d'une cassation partielle, la cour d'appel aurait méconnu l'autorité de la chose jugée attachée à cette décision ainsi que l'étendue de la cassation et violé les articles 1351 du Code civil et 623 du nouveau Code de procédure civile ;
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[…] L'article 623 du code de procédure civile dispose : […]
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3. Cour d'appel de Nîmes, 14 novembre 2013, n° 14/00313
[…] MOTIFS DE L'ARRÊT — sur la portée de l'arrêt de cassation partielle Selon l'article 623 du code de procédure civile, la cassation peut être totale ou partielle, Elle est partielle lorsqu'elle n'atteint que certains chefs dissociables des autres. L'article 638 du même code prévoit que l'affaire est à nouveau jugée en fait et en droit par la juridiction de renvoi à l'exclusion des chefs non atteints par la cassation. Il résulte de ces dispositions
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