Code de procédure civile / Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions / Titre XVI : Les voies de recours / Sous-titre III : Les voies extraordinaires de recours / Chapitre III : Le pourvoi en cassation / Section II : Les effets du pourvoi en cassation
Article 623 du Code de procédure civile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 1980
Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976
Modifié par : Décret 79-941 1979-11-07 art. 2 JORF 9 novembre 1979 en vigueur le 1 janvier 1980
Commentaires • 17
Les dispositions des articles 623 et suivants du code de procédure civile ne soumettent pas, à l'issue de la cassation qui replace les parties dans l'état où elles se trouvaient avant la décision cassée, la recevabilité d'une demande nouvelle à d'autres règles que celles qui s'appliquaient devant la juridiction dont la décision a été cassée et n'imposent d
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[…] Elle rappelle également que par application des dispositions des articles 623 à 625 du code de procédure civile, la cassation de l'arrêt du 21 décembre 2018 portant sur toutes ses dispositions a replacé les parties dans l'état dans lequel elles se trouvaient avant l'arrêt cassé investissant la juridiction de renvoi de la connaissance de l'entier litige dans tous ses éléments de fait et de droit,
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[…] I ) Sur la prescription. M. F G demande à la cour de constater que son recours est recevable et non prescrit. L'article 623 du code de procédure civile dispose : « La cassation peut être totale ou partielle. Elle est partielle lorsqu'elle n'atteint que certains chefs dissociables des autres. » En application de l'article 624 du même code, la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce. Selon l'article 638 du code de procédure civile : « L'affaire est à nouveau jugée en fait et en droit par la juridiction de renvoi à l'exclusion des chefs non atteints par la cassation. »
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3. Cour d'appel de Versailles, 28 février 2006, n° 04/06837
[…] En application des dispositions de l'article 786 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 05 Janvier 2006 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant M me Annie DABOSVILLE, conseiller chargé du rapport. […] ' Dit que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des Art 623 et suivants du Nouveau Code de Procédure Civile et qu'il déposera l'original de son rapport au greffe de la cour d'appel dans les quatre mois de la consignation sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile,
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