Code de procédure civile / Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions / Titre XVI : Les voies de recours / Sous-titre III : Les voies extraordinaires de recours / Chapitre III : Le pourvoi en cassation / Section II : Les effets du pourvoi en cassation
Article 626 du Code de procédure civile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 janvier 2012
Est codifié par : Décret n°75-1123 du 5 décembre 1975
Modifié par : Décret n°2012-66 du 20 janvier 2012 - art. 35
En cas de cassation suivie d'un renvoi de l'affaire à une juridiction, celle-ci est désignée et statue, le cas échéant, conformément à l'article L. 431-4 du code de l'organisation judiciaire.
Commentaires • 9
Cette circulaire laudative ne présente cependant qu'un caractère informatif, et reste bien insuffisante pour apprécier dans leur totalité les règles applicables, figurant notamment aux articles 626 et suivants du Code de procédure civile et L431-4 du Code de l'organisation judiciaire.
Lire la suite…La Cour de cassation fait preuve de la plus grande rigueur : l'arrêt est nul (Civ. 2e, 1er juin 2017,n° 16-13535, Non publié au bulletin Cassation) : Vu les articles L. 431-4 du code de l'organisation judiciaire, 456, 458 et 626 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 4 décembre 2014, pourvoi n° 13-23. 445), que dans un litige l'opposant à différentes sociétés M.
Lire la suite…Décisions • 123
[…] Sur la prescription de l'action en recouvrement, l'appelante fait observer que la prescription dont se prévalent les époux X ne concerne que le prêt notarié du 19/12/1991. L'invocation de l'article 626 du code de procédure civile par les débiteurs , selon lequel la cassation replace les parties dans l'état où elles se trouvaient avant le jugement cassé, ne saurait remettre en cause la question de la prescription des autres prêts. De plus elle rappelle qu'une demande en justice interrompt le délai de prescription ainsi que de forclusion.
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[…] que le litige avait été renvoyé à la cour d'appel de Toulouse ; qu'en tranchant le litige relatif aux autres fautes imputées à l'employeur et celui relatif à la résiliation du contrat aux torts de l'employeur, la cour de Bordeaux a excédé ses pouvoirs et violé les articles L. 131-4 du code de l'organisation judiciaire, 624, 625 et 626 du code de procédure civile et 1351 du code civil ;
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3. Cour de cassation, Chambre civile 2, 18 février 2010, 08-19.961, Inédit
[…] LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que par requête du 18 novembre 2009, M. X… a sollicité la rectification pour erreur matérielle du dispositif de l'arrêt n° 1420 F-D en demandant le renvoi devant une cour d'appel autre que celle d'Aix-en-Provence indiquée dans la décision ; Mais attendu que le renvoi critiqué a été prononcé conformément aux dispositions de l'article 626 du code de procédure civile, dans des conditions étrangères à toute erreur matérielle ; D'où il suit que la requête ne peut être accueillie ; PAR CES MOTIFS :
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