Article 626 du Code de procédure civile

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1980
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Version23/01/2012

Entrée en vigueur le 23 janvier 2012

Est codifié par : Décret n°75-1123 du 5 décembre 1975

Modifié par : Décret n°2012-66 du 20 janvier 2012 - art. 35

En cas de cassation suivie d'un renvoi de l'affaire à une juridiction, celle-ci est désignée et statue, le cas échéant, conformément à l'article L. 431-4 du code de l'organisation judiciaire.

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Entrée en vigueur le 23 janvier 2012

Commentaires9


2La saisine de la Cour de renvoi après cassation.
Village Justice · 18 mars 2021

Cette circulaire laudative ne présente cependant qu'un caractère informatif, et reste bien insuffisante pour apprécier dans leur totalité les règles applicables, figurant notamment aux articles 626 et suivants du Code de procédure civile et L431-4 du Code de l'organisation judiciaire.

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3Nullité du jugement : le signataire n'avait pas assisté aux débats !
www.gdl-avocats.fr · 16 juin 2017

La Cour de cassation fait preuve de la plus grande rigueur : l'arrêt est nul (Civ. 2e, 1er juin 2017,n° 16-13535, Non publié au bulletin Cassation) : Vu les articles L. 431-4 du code de l'organisation judiciaire, 456, 458 et 626 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 4 décembre 2014, pourvoi n° 13-23. 445), que dans un litige l'opposant à différentes sociétés M.

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Décisions122


1Cour d'appel de Nancy, Jex, 4 mars 2019, n° 18/00787
Confirmation

[…] Sur la prescription de l'action en recouvrement, l'appelante fait observer que la prescription dont se prévalent les époux X ne concerne que le prêt notarié du 19/12/1991. L'invocation de l'article 626 du code de procédure civile par les débiteurs , selon lequel la cassation replace les parties dans l'état où elles se trouvaient avant le jugement cassé, ne saurait remettre en cause la question de la prescription des autres prêts. De plus elle rappelle qu'une demande en justice interrompt le délai de prescription ainsi que de forclusion.

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  • Société générale·
  • Saisie-attribution·
  • Acte notarie·
  • Mainlevée·
  • Procès-verbal·
  • Jonction·
  • Exécution·
  • Commandement de payer·
  • Opposition·
  • Prescription

2Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2013, 12-16.946, Inédit
Rejet

[…] que le litige avait été renvoyé à la cour d'appel de Toulouse ; qu'en tranchant le litige relatif aux autres fautes imputées à l'employeur et celui relatif à la résiliation du contrat aux torts de l'employeur, la cour de Bordeaux a excédé ses pouvoirs et violé les articles L. 131-4 du code de l'organisation judiciaire, 624, 625 et 626 du code de procédure civile et 1351 du code civil ;

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  • Indemnité kilométrique·
  • Employeur·
  • Contrat de travail·
  • Salarié·
  • Résiliation judiciaire·
  • Politique commerciale·
  • Sociétés·
  • Politique·
  • Barème·
  • Modification

3Cour de cassation, Chambre civile 2, 18 février 2010, 08-19.961, Inédit
Rejet

[…] LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que par requête du 18 novembre 2009, M. X… a sollicité la rectification pour erreur matérielle du dispositif de l'arrêt n° 1420 F-D en demandant le renvoi devant une cour d'appel autre que celle d'Aix-en-Provence indiquée dans la décision ; Mais attendu que le renvoi critiqué a été prononcé conformément aux dispositions de l'article 626 du code de procédure civile, dans des conditions étrangères à toute erreur matérielle ; D'où il suit que la requête ne peut être accueillie ; PAR CES MOTIFS :

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  • Erreur matérielle·
  • Renvoi·
  • Cour de cassation·
  • Critique·
  • Dispositif·
  • Condition·
  • Dépens·
  • Procédure civile·
  • Juge·
  • Audience publique
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