Article 626 du Code de procédure civile

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1980
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Version23/01/2012

Entrée en vigueur le 23 janvier 2012

Est codifié par : Décret n°75-1123 du 5 décembre 1975

Modifié par : Décret n°2012-66 du 20 janvier 2012 - art. 35

En cas de cassation suivie d'un renvoi de l'affaire à une juridiction, celle-ci est désignée et statue, le cas échéant, conformément à l'article L. 431-4 du code de l'organisation judiciaire.

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Entrée en vigueur le 23 janvier 2012

Commentaires9


Village Justice · 18 mars 2021

Cette circulaire laudative ne présente cependant qu'un caractère informatif, et reste bien insuffisante pour apprécier dans leur totalité les règles applicables, figurant notamment aux articles 626 et suivants du Code de procédure civile et L431-4 du Code de l'organisation judiciaire.

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www.gdl-avocats.fr · 16 juin 2017

La Cour de cassation fait preuve de la plus grande rigueur : l'arrêt est nul (Civ. 2e, 1er juin 2017,n° 16-13535, Non publié au bulletin Cassation) : Vu les articles L. 431-4 du code de l'organisation judiciaire, 456, 458 et 626 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 4 décembre 2014, pourvoi n° 13-23. 445), que dans un litige l'opposant à différentes sociétés M.

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Décisions123


1Tribunal de commerce de Paris, Refere vendredi salle 3, 10 avril 2015, n° 2015010019

[…] Il sera donc dit qus la société NOREV DEVELOPPEMENT doit garantir la société UPE SAINT GERMAIN de toute condammation prononcée à son encontre. Sar les demandes accessoires La société GROUPE SAINT GERMAIN supporters les dépens en application de l'article 626 du Code de procédure civile. E équitable, compte tenu des éléments soumis aux débats, de le société GROUPE SAINT GERMAIN à payer à la société G H uns somma de 10.000 € au titre des frais irrépétibles de la procédure,

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2Cour d'appel de Douai, Chambre 2 section 1, 13 décembre 2018, n° 16/07389

[…] Aux termes de l'article 626 du code de procédure civile, en cas de cassation suivie d'un renvoi de l'affaire à une juridiction, celle-ci est désignée et statue, le cas échéant, conformément à l'article L. 431-4 du code de l'organisation judiciaire.

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3Cour d'appel de Lyon, 4 juillet 2013, n° 12/08446
Infirmation Cour de cassation : Rejet

[…] — Sous le visa des dispositions des articles 626, 631 et 638 du code de procédure civile, il est constant que si la décision a été cassée « en toutes ses dispositions », la juridiction de renvoi connait de l'entier litige dans tous ses éléments de fait et de droit et ces règles attribuant seule compétence à la juridiction de renvoi sont d'ordre public .

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