Article 626 du Code de procédure civile

Entrée en vigueur le 23 janvier 2012

Est codifié par : Décret n°75-1123 du 5 décembre 1975

Modifié par : Décret n°2012-66 du 20 janvier 2012 - art. 35

En cas de cassation suivie d'un renvoi de l'affaire à une juridiction, celle-ci est désignée et statue, le cas échéant, conformément à l'article L. 431-4 du code de l'organisation judiciaire.

Entrée en vigueur le 23 janvier 2012

Commentaires11


Village Justice · 18 mars 2021

Cette circulaire laudative ne présente cependant qu'un caractère informatif, et reste bien insuffisante pour apprécier dans leur totalité les règles applicables, figurant notamment aux articles 626 et suivants du Code de procédure civile et L431-4 du Code de l'organisation judiciaire. […]

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www.gdl-avocats.fr · 16 juin 2017

La Cour de cassation fait preuve de la plus grande rigueur : l'arrêt est nul (Civ. 2e, 1er juin 2017,n° 16-13535, Non publié au bulletin Cassation) : Vu les articles L. 431-4 du code de l'organisation judiciaire, 456, 458 et 626 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 4 décembre 2014, pourvoi n° 13-23. 445), que dans un litige l'opposant à différentes sociétés M. X... a saisi la cour d'appel de renvoi le 16 décembre 2014 ; Attendu que l'arrêt attaqué mentionne que les débats ont eu lieu en présence de M.

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Décisions129

[…] Il résulte de l'article 626 du code de procédure civile qu' «en cas de cassation suivie d'un renvoi de l'affaire à une juridiction, celle-ci est désignée et statue, le cas échéant, conformément à l'article L.431-4 du code de l'organisation judiciaire ».

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[…] Se fondant sur les dispositions des articles 626 du Code de procédure civile, L.431-4 et R 311-6 du Code de l'organisation judiciaire, l'URSSAF des Pays de Loire demande à la Chambre sociale de la Cour d'appel de Rennes saisie sur renvoi de cassation, de se déclarer incompétente au profit de la chambre « de la sécurité sociale » autrement composée motif qu'il ne s'agirait pas d'une juridiction de même nature, comme étant une chambre traitant du contentieux prud'homal.

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[…] Vu l'article 47 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 626 de ce Code ; […]

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