Article 631 du Code de procédure civile

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1980

Entrée en vigueur le 1 janvier 1980

Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976

Modifié par : Décret 79-941 1979-11-07 art. 2 JORF 9 novembre 1979 en vigueur le 1 janvier 1980

Devant la juridiction de renvoi, l'instruction est reprise en l'état de la procédure non atteinte par la cassation.
Entrée en vigueur le 1 janvier 1980
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2Renvoi après cassation : précisions relatives à la recevabilité des prétentions
Par corinne Bléry, Professeur De Droit Privé, Université Polytechnique Hauts-de-france · Dalloz · 3 février 2023

3L'étendue de la saisine de la cour d'appel de renvoi après cassation
Florence Guerre · Gazette du Palais · 31 janvier 2023
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1Cour d'appel de Montpellier, 28 janvier 2016, n° 14/04004
Infirmation

[…] Mais il résulte de l'article 631 du code de procédure civile'que devant la juridiction de renvoi, l'instruction est reprise en l'état de la procédure non atteinte par la cassation, tandis que selon l'article 633 du code de procédure civile, la recevabilité des prétentions nouvelles est soumise aux règles qui s'appliquent devant la juridiction dont la décision est cassée, soit en l'espèce les dispositions des articles 561 à 567 du code de procédure civile.

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2Cour d'appel de Lyon, 4 juillet 2013, n° 12/08446
Infirmation Cour de cassation : Rejet

[…] — Sous le visa des dispositions des articles 626, 631 et 638 du code de procédure civile, il est constant que si la décision a été cassée « en toutes ses dispositions », la juridiction de renvoi connait de l'entier litige dans tous ses éléments de fait et de droit et ces règles attribuant seule compétence à la juridiction de renvoi sont d'ordre public .

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3Cour d'appel de Douai, Chambre 2 section 1, 13 décembre 2018, n° 16/07389

[…] L'article 631 du code de procédure civile dispose que devant la juridiction de renvoi, l'instruction est reprise en l'état de la procédure non atteinte par la cassation. Il est complété par l'article 638 du même code selon lequel l'affaire est à nouveau jugée en fait et en droit par la juridiction de renvoi, à l'exclusion des chefs non atteints par la cassation.

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