Article 632 du Code de procédure civile

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1980

Entrée en vigueur le 1 janvier 1980

Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976

Modifié par : Décret 79-941 1979-11-07 art. 2 JORF 9 novembre 1979 en vigueur le 1 janvier 1980

Les parties peuvent invoquer de nouveaux moyens à l'appui de leurs prétentions.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1980

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Catherine Berlaud · Gazette du Palais · 25 septembre 2014

Lexbase · 18 septembre 2014
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Décisions332


1Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 10, 24 mai 2017, n° 16/08610
Cour d'appel : Infirmation

[…] En application des dispositions des articles 625, 631, 632 et 638 du code de procédure civile, la cassation et le renvoi devant une autre cour ont pour effet est de dessaisir de plein droit de toute connaissance ultérieure de l'affaire le juge dont la décision est cassée pour en investir exclusivement le juge du renvoi.

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2Cour d'appel de Douai, Troisieme chambre, 28 juin 2012, n° 11/01536

[…] Cependant il résulte des articles 624, 631, 632 et 633 du code de procédure civile, que la cassation qui atteint un chef de dispositif n'en laisse rien subsister, quel que soit le moyen qui a déterminé la cassation;

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3Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 2, 8 septembre 2023, n° 22/16905
Infirmation

[…] Si elle en est requise, la Cour peut dans le dispositif de l'arrêt de cassation prononcer la mise hors de cause des parties dont la présence devant la cour de renvoi n'est plus nécessaire à la solution du litige.'» L'article 631 de ce code dispose quant à lui que': «'Devant la juridiction de renvoi, l'instruction est reprise en l'état de la procédure non atteinte par la cassation.'» Selon les articles 632, 633 et 634 du code de procédure civile : «'Les parties peuvent invoquer de nouveaux moyens à l'appui de leurs prétentions.'» «'La recevabilité des prétentions nouvelles est soumise aux règles qui s'appliquent devant la juridiction dont la décision a été cassée.'»

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