Article 633 du Code de procédure civile

Entrée en vigueur le 1 janvier 1980

Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976

Modifié par : Décret 79-941 1979-11-07 art. 2 JORF 9 novembre 1979 en vigueur le 1 janvier 1980

La recevabilité des prétentions nouvelles est soumise aux règles qui s'appliquent devant la juridiction dont la décision a été cassée.
Entrée en vigueur le 1 janvier 1980

Commentaires7

Village Justice · 31 décembre 2025

L'article 1037-1 du Code de procédure civile applicable à quelles procédures ? L'article 1037-1 du Code de procédure civile (issu du Décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023) est applicable, en matière avec représentation obligatoire, aux instances reprises devant la Cour d'appel à la suite d'un renvoi après cassation lorsque la juridiction de renvoi est saisie à compter du 1er septembre 2024. […] Il ressort des dispositions de l'article 625 du Code de procédure civile que « sur les points qu'elle atteint, la cassation replace les parties dans l'état où elles se trouvaient avant le jugement cassé ». […]

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Par maxime Barba, Agrégé Des Facultés De Droit, Professeur En Droit Privé À L’université Grenoble-alpes · Dalloz · 26 avril 2024

Par corinne Bléry, Professeur De Droit Privé, Université Polytechnique Hauts-de-france · Dalloz · 3 février 2023
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Décisions+500

[…] Attendu, qu'en application des articles 633 et 638 du code de procédure civile et R. 516-2, devenu R 1452-7 du code du travail, la juridiction d'appel se trouve saisie du litige dans tous ses éléments de fait et de droit , de par l'application de la règle de l'unicité de l'instance prud'homale et dès lors, cette demande est recevable, étant précisé que le principe du contradictoire est respecté, le CGEA de Marseille ayant fait citer l'appelante pour l'audience du 24 octobre 2012 en lui signifiant lse écritures contenant cette demande nouvelle.

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[…] L'IRP Auto prévoyance santé soulève l'irrecevabilité de ces demandes au motif de leur caractère nouveau, en application des articles 564 et 633 du code de procédure civile. […]

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[…] Il résulte des articles 624, 631 et 633 du Code de procédure civile que la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce et s'étend également à l'ensemble des dispositions de la décision cassée ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire, que devant la juridiction de renvoi, l'instruction est reprise en l'état de la procédure non atteinte par la cassation, et enfin que la recevabilité des prétentions nouvelles devant la juridiction de renvoi est soumise aux règles qui s'appliquent devant la juridiction dont la décision a été cassée.

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