Code de procédure civile / Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions / Titre XVI : Les voies de recours / Sous-titre III : Les voies extraordinaires de recours / Chapitre III : Le pourvoi en cassation / Section II : Les effets du pourvoi en cassation
Article 634 du Code de procédure civile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 1980
Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976
Modifié par : Décret 79-941 1979-11-07 art. 2 JORF 9 novembre 1979 en vigueur le 1 janvier 1980
Commentaires • 7
[…] L'article 634 du Code de procédure civile énonce en effet : […]
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[…] La cour rejette la demande de caducité d'appel présentée par l'avocat des salariés. - Sur la non comparution de l'appelant En cas de renvoi après cassation, il résulte des articles 631 et 634 du code de procédure civile que : — l'instance se poursuit devant la juridiction de renvoi, — que lorsqu'après avoir comparu devant les juridictions dont la décision a été cassée, l'une des parties ne comparaît pas, elle est réputée s'en tenir aux moyens et prétentions qu'elle avait soumis à la juridiction dont la décision a été cassée et que le juge statue par décision contradictoire.
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[…] Vu les articles 455, 631 et 634 du Code de procédure civile ; […]
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3. Cour d'appel de Caen, Chambre sociale section 1, 26 novembre 2020, n° 18/03419
[…] La cour rejette la demande de caducité d'appel présentée par l'avocat des salariés. - Sur la non comparution de l'appelant En cas de renvoi après cassation, il résulte des articles 631 et 634 du code de procédure civile que : — l'instance se poursuit devant la juridiction de renvoi, — que lorsqu'après avoir comparu devant les juridictions dont la décision a été cassée, l'une des parties ne comparaît pas, elle est réputée s'en tenir aux moyens et prétentions qu'elle avait soumis à la juridiction dont la décision a été cassée et que le juge statue par décision contradictoire.
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