Article 634 du Code de procédure civile

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1980

Entrée en vigueur le 1 janvier 1980

Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976

Modifié par : Décret 79-941 1979-11-07 art. 2 JORF 9 novembre 1979 en vigueur le 1 janvier 1980

Les parties qui ne formulent pas de moyens nouveaux ou de nouvelles prétentions sont réputées s'en tenir aux moyens et prétentions qu'elles avaient soumis à la juridiction dont la décision a été cassée. Il en est de même de celles qui ne comparaissent pas.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1980

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Village Justice · 13 juin 2017

[…] L'article 634 du Code de procédure civile énonce en effet : […]

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1Cour d'appel de Caen, Chambre sociale section 1, 26 novembre 2020, n° 18/03448
Infirmation partielle

[…] La cour rejette la demande de caducité d'appel présentée par l'avocat des salariés. - Sur la non comparution de l'appelant En cas de renvoi après cassation, il résulte des articles 631 et 634 du code de procédure civile que : — l'instance se poursuit devant la juridiction de renvoi, — que lorsqu'après avoir comparu devant les juridictions dont la décision a été cassée, l'une des parties ne comparaît pas, elle est réputée s'en tenir aux moyens et prétentions qu'elle avait soumis à la juridiction dont la décision a été cassée et que le juge statue par décision contradictoire.

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2Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 14 mai 2002, 98-13.948, Inédit
Cassation

[…] Vu les articles 455, 631 et 634 du Code de procédure civile ; […]

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3Cour d'appel de Caen, Chambre sociale section 1, 26 novembre 2020, n° 18/03419
Infirmation

[…] La cour rejette la demande de caducité d'appel présentée par l'avocat des salariés. - Sur la non comparution de l'appelant En cas de renvoi après cassation, il résulte des articles 631 et 634 du code de procédure civile que : — l'instance se poursuit devant la juridiction de renvoi, — que lorsqu'après avoir comparu devant les juridictions dont la décision a été cassée, l'une des parties ne comparaît pas, elle est réputée s'en tenir aux moyens et prétentions qu'elle avait soumis à la juridiction dont la décision a été cassée et que le juge statue par décision contradictoire.

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