Code de procédure civile / Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions / Titre XVI : Les voies de recours / Sous-titre III : Les voies extraordinaires de recours / Chapitre III : Le pourvoi en cassation / Section II : Les effets du pourvoi en cassation
Article 638 du Code de procédure civile
Entrée en vigueur le 1 janvier 1980
Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976
Modifié par : Décret 79-941 1979-11-07 art. 2 JORF 9 novembre 1979 en vigueur le 1 janvier 1980
Commentaires
prétendre au paiement de l'intégralité de sa commission ; que ces dispositions n'ont pas été atteinte par la cassation prononcée par arrêt de la Cour de cassation du 9 mai 2019 ; qu'en condamnant néanmoins les acquéreurs à payer à l'agent immobilier l'intégralité de la commission due au titre de la vente en cause, la cour d'appel a méconnu l'autorité de la chose jugée et violé l'article 1351 devenu 1355 du code civil et l'article 638 du code de procédure civile. »
Lire la suite…Concernant tout d'abord la recevabilité de la demande, la cour de renvoi la justifie, au regard de l'article 638 du code de procédure civile, selon lequel « l'affaire est à nouveau jugée en fait et en droit par la juridiction de renvoi, à l'exclusion des chefs non atteints par la cassation » correspondant, en l'espèce, au rejet de la demande de transcription de la reconnaissance de maternité. […]
Lire la suite…Décisions
[…] Vu les dernières écritures notifiées par voie électronique le 25 septembre 2017, aux termes desquelles Mme [F] [G] prie la cour, au visa des article 9 et 638 du code de procédure civile, 1382 et 1383 devenus 1240 et 1241, 1134 devenu 1193, 1844-1 et 1843-5 du code civil, outre divers Constater, de :
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[…] Attendu que l'article 638 du code de procédure civile relatif aux effets du pourvoi en cassation dispose que l'affaire est à nouveau jugée en fait et en droit par la juridiction de renvoi à l'exclusion des chefs non atteints par la cassation ;
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3. Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 10, 24 mai 2017, n° 16/08610
[…] En application des dispositions des articles 625, 631, 632 et 638 du code de procédure civile, la cassation et le renvoi devant une autre cour ont pour effet est de dessaisir de plein droit de toute connaissance ultérieure de l'affaire le juge dont la décision est cassée pour en investir exclusivement le juge du renvoi.
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Par un arrêt du 7 mai 2019, la Cour de cassation a cassé et annulé, « mais seulement en ce qu'il condamne la société Football club Lorient Bretagne Sud à payer à la société Macron les sommes de 200 000 euros à titre de clause pénale et de 21 000 euros à titre de dommages-intérêts, statue sur l'article 700 du code de procédure civile ainsi que sur les dépens, l'arrêt rendu le 7 novembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes » et a renvoyé la cause et les parties devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée. 6. […] 624, 625, 638, 901 et 1033 du code de procédure civile ». […]
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