Article 641 du Code de procédure civile

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1976

Entrée en vigueur le 1 janvier 1976

Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976

Lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas.
Lorsqu'un délai est exprimé en mois ou en années, ce délai expire le jour du dernier mois ou de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui fait courir le délai. A défaut d'un quantième identique, le délai expire le dernier jour du mois.
Lorsqu'un délai est exprimé en mois et en jours, les mois sont d'abord décomptés, puis les jours.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1976
16 textes citent l'article

Commentaires168


1Délai de contestation d’une saisie-attribution : quelle est la force du quantième ?
Village Justice · 30 novembre 2023

Le délai de contestation étant d'un mois, il parait normal d'appliquer le second alinéa de l'article 641 du Code de procédure civile qui impose, pour des délais en mois ou en années, d'utiliser comme date d'expiration le dernier jour du mois ou de l'année portant le même quantième que le jour faisant courir ce délai. […] Il est soumis aux règles de computation des délais, et par extension, il est sensé se calculer selon les prescriptions de l'article 641 du Code de procédure civile, donc au quantième.

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2La loi visant à protéger les logements contre l’occupation illicite : quelle incidence sur les locataires mauvais payeurs ?
www.audineau.fr · 27 novembre 2023

La particularité des délais en semaine est qu'ils ne sont pas prévus par le Code de procédure civile (art. 641), ce qui va immanquablement générer des litiges dans certaines affaires. […] Il convient de relever que l'article 7 de La loi a été censuré par le Conseil constitutionnel (décision n° 2023-853 DC du 26 juillet 2023). Ledit article visait à introduire un régime dérogatoire de responsabilité civile au profit des propriétaires de logements occupés illicitement. […] /p> […] Le triplement des sanctions « en cas d'introduction à l'aide de manœuvres, menaces, voies de fait ou contraintes », dans le domicile d'autrui, en portant les peines encourues à trois ans de prison et 45 000 euros d'amende ; ledit domicile étant constitué au sens de l&

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3Loi "anti-squat" : quelles conséquences pour les mauvais payeurs ?
Village Justice · 27 novembre 2023

La particularité des délais en semaine est qu'ils ne sont pas prévus par le Code de procédure civile (art. 641), ce qui va immanquablement générer des litiges dans certaines affaires. […] Il convient de relever que l'article 7 de la loi a été censuré par le Conseil constitutionnel [1]. Ledit article visait à introduire un régime dérogatoire de responsabilité civile au profit des propriétaires de logements occupés illicitement. […]

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1Tribunal de grande instance de Paris, 8e chambre 2e section, 6 janvier 2005, n° 02/17023

[…] Qu'il résulte des dispositions combinées des articles 63 du décret de 1967 et 641 alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure Civile qu'en matière d'assemblée générale le délai de recours part du lendemain du jour de la première présentation de la lettre recommandée au domicile du destinataire et expire le lendemain du jour du deuxième mois portant le même quantième que le jour de la notification ; or attendu qu'en l'espèce cette première présentation a eu lieu le 17 Juin 2002, ce qui implique que Mademoiselle X devait introduire son action au plus tard le 18 Juillet 2002 à minuit ; qu'ayant lancé son assignation le 18 Juillet 2002 elle est donc pleinement recevable et le moyen soulevé en défense non fondé ;

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2Cour d'appel de Versailles, 5e chambre, 15 décembre 2022, n° 22/00244
Irrecevabilité

[…] En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Octobre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller chargé d'instruire l'affaire. […] Selon l'article 641 du même code, lorsqu'un délai est exprimé en mois ou en années, ce délai expire le jour du dernier mois ou de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui fait courir le délai. A défaut d'un quantième identique, le délai expire le dernier jour du mois.

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3Cour d'appel de Douai, Chambre 8 section 2, 19 décembre 2019, n° 19/00651
Irrecevabilité

[…] Qu'aux termes de l'article 641 alinéa 1 du code de procédure civile, 'lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas.' ;

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