Code de procédure civile / Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions / Titre XVII : Délais, actes d'huissier de justice et notifications / Chapitre Ier : La computation des délais
Article 641 du Code de procédure civile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 1976
Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976
Lorsqu'un délai est exprimé en mois ou en années, ce délai expire le jour du dernier mois ou de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui fait courir le délai. A défaut d'un quantième identique, le délai expire le dernier jour du mois.
Lorsqu'un délai est exprimé en mois et en jours, les mois sont d'abord décomptés, puis les jours.
Commentaires • 168
La particularité des délais en semaine est qu'ils ne sont pas prévus par le Code de procédure civile (art. 641), ce qui va immanquablement générer des litiges dans certaines affaires. […] Il convient de relever que l'article 7 de La loi a été censuré par le Conseil constitutionnel (décision n° 2023-853 DC du 26 juillet 2023). Ledit article visait à introduire un régime dérogatoire de responsabilité civile au profit des propriétaires de logements occupés illicitement. […] /p> […] Le triplement des sanctions « en cas d'introduction à l'aide de manœuvres, menaces, voies de fait ou contraintes », dans le domicile d'autrui, en portant les peines encourues à trois ans de prison et 45 000 euros d'amende ; ledit domicile étant constitué au sens de l&
Lire la suite…La particularité des délais en semaine est qu'ils ne sont pas prévus par le Code de procédure civile (art. 641), ce qui va immanquablement générer des litiges dans certaines affaires. […] Il convient de relever que l'article 7 de la loi a été censuré par le Conseil constitutionnel [1]. Ledit article visait à introduire un régime dérogatoire de responsabilité civile au profit des propriétaires de logements occupés illicitement. […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Qu'il résulte des dispositions combinées des articles 63 du décret de 1967 et 641 alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure Civile qu'en matière d'assemblée générale le délai de recours part du lendemain du jour de la première présentation de la lettre recommandée au domicile du destinataire et expire le lendemain du jour du deuxième mois portant le même quantième que le jour de la notification ; or attendu qu'en l'espèce cette première présentation a eu lieu le 17 Juin 2002, ce qui implique que Mademoiselle X devait introduire son action au plus tard le 18 Juillet 2002 à minuit ; qu'ayant lancé son assignation le 18 Juillet 2002 elle est donc pleinement recevable et le moyen soulevé en défense non fondé ;
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[…] En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Octobre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller chargé d'instruire l'affaire. […] Selon l'article 641 du même code, lorsqu'un délai est exprimé en mois ou en années, ce délai expire le jour du dernier mois ou de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui fait courir le délai. A défaut d'un quantième identique, le délai expire le dernier jour du mois.
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3. Cour d'appel de Douai, Chambre 8 section 2, 19 décembre 2019, n° 19/00651
[…] Qu'aux termes de l'article 641 alinéa 1 du code de procédure civile, 'lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas.' ;
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Le délai de contestation étant d'un mois, il parait normal d'appliquer le second alinéa de l'article 641 du Code de procédure civile qui impose, pour des délais en mois ou en années, d'utiliser comme date d'expiration le dernier jour du mois ou de l'année portant le même quantième que le jour faisant courir ce délai. […] Il est soumis aux règles de computation des délais, et par extension, il est sensé se calculer selon les prescriptions de l'article 641 du Code de procédure civile, donc au quantième.
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