Article 641 du Code de procédure civile

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1976

Entrée en vigueur le 1 janvier 1976

Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976

Lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas.
Lorsqu'un délai est exprimé en mois ou en années, ce délai expire le jour du dernier mois ou de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui fait courir le délai. A défaut d'un quantième identique, le délai expire le dernier jour du mois.
Lorsqu'un délai est exprimé en mois et en jours, les mois sont d'abord décomptés, puis les jours.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1976
16 textes citent l'article

Commentaires167


Village Justice · 30 novembre 2023

Le délai de contestation étant d'un mois, il parait normal d'appliquer le second alinéa de l'article 641 du Code de procédure civile qui impose, pour des délais en mois ou en années, d'utiliser comme date d'expiration le dernier jour du mois ou de l'année portant le même quantième que le jour faisant courir ce délai. […] Il est soumis aux règles de computation des délais, et par extension, il est sensé se calculer selon les prescriptions de l'article 641 du Code de procédure civile, donc au quantième.

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www.audineau.fr · 27 novembre 2023

La particularité des délais en semaine est qu'ils ne sont pas prévus par le Code de procédure civile (art. 641), ce qui va immanquablement générer des litiges dans certaines affaires. […] Il convient de relever que l'article 7 de La loi a été censuré par le Conseil constitutionnel (décision n° 2023-853 DC du 26 juillet 2023). Ledit article visait à introduire un régime dérogatoire de responsabilité civile au profit des propriétaires de logements occupés illicitement. […] /p> […] Le triplement des sanctions « en cas d'introduction à l'aide de manœuvres, menaces, voies de fait ou contraintes », dans le domicile d'autrui, en portant les peines encourues à trois ans de prison et 45 000 euros d'amende ; ledit domicile étant constitué au sens de l&

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Village Justice · 27 novembre 2023

La particularité des délais en semaine est qu'ils ne sont pas prévus par le Code de procédure civile (art. 641), ce qui va immanquablement générer des litiges dans certaines affaires. […] Il convient de relever que l'article 7 de la loi a été censuré par le Conseil constitutionnel [1]. Ledit article visait à introduire un régime dérogatoire de responsabilité civile au profit des propriétaires de logements occupés illicitement. […]

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1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 10 janvier 2013, n° 11/07692
Infirmation partielle

[…] Toutefois, l'article 641 du code de procédure civile, qui stipule que lorsqu'un délai est exprimé en mois, ce délai expire le jour du dernier mois qui porte le même quantième que le jour de la notification qui fait courir le délai, relatif à la computation des délais de procédure et à la notification des actes de justice, est inapplicable pour le calcul de l'indemnité de préavis.

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  • Salariée·
  • Employeur·
  • Avertissement·
  • Harcèlement moral·
  • Licenciement·
  • Dommage·
  • Salaire·
  • Congés payés·
  • Titre·
  • Fait

2Cour d'appel de Montpellier, 4ème a chambre sociale, 27 novembre 2019, n° 19/03176
Infirmation

[…] L'employeur rappelle les dispositions des articles L. 4624-7 et R. 4624-45 du Code du travail et 641 du Code de procédure civile et indique qu'il est en droit de saisir la formation des référés d'une contestation portant sur les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail.

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  • Médecin du travail·
  • Avis·
  • Référé·
  • Délai·
  • Harcèlement·
  • Employeur·
  • Mesure d'instruction·
  • Inspecteur du travail·
  • Salariée·
  • Reclassement

3Cour d'appel de Paris, 26 septembre 2013, n° 12/05599
Irrecevabilité

[…] Selon les articles 528, 538, 640, 641 et 642 du code de procédure civile, le délai d'appel fixé à un mois en matière contentieuse court à compter de la notification du jugement, et expire le jour du mois portant le même quantième que celle-ci, à 24 heures, avec prorogation jusqu'au premier jour ouvrable suivant s'il s'agit d'un samedi, d'un dimanche, d'un jour férié ou encore d'un jour chômé.

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  • Sécurité sociale·
  • Notification·
  • Hors délai·
  • Appel·
  • Jour chômé·
  • Jugement·
  • Irrecevabilité·
  • Lettre·
  • Interjeter·
  • In limine litis
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