Code de procédure civile / Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions / Titre XVII : Délais, actes d'huissier de justice et notifications / Chapitre Ier : La computation des délais
Article 643 du Code de procédure civile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 11 mai 2017
Modifié par : Décret n°2017-892 du 6 mai 2017 - art. 8
Lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en France métropolitaine, les délais de comparution, d'appel, d'opposition, de tierce opposition dans l'hypothèse prévue à l'article 586 alinéa 3, de recours en révision et de pourvoi en cassation sont augmentés de :
1. Un mois pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises ;
2. Deux mois pour celles qui demeurent à l'étranger.
Commentaires • 147
[…] Cass. 2e civ., 21 déc. 2023, n° 21-21140, F-B : Il résulte de la combinaison des articles 643 et 645 du code de procédure civile que lorsqu'une demande est portée devant une juridiction qui a son siège en France métropolitaine, les délais de comparution, d'appel, d'opposition, de recours en révision et de pourvoi en cassation sont augmentés de deux mois pour les personnes qui demeurent à l'é […] de l'augmentation du délai prévu à l'article 643 du code de procédure civile bénéficiant aux personnes qui demeurent à l'étranger.
Lire la suite…Appel du jugement de sursis à statuer et délais de distance Les dispositions de l'article 643 du code de procédure civile, auxquelles il n'est pas expressément dérogé par l'article 380 du même code, s'appliquent à l'appel du jugement de sursis à statuer.
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[…] Elles rappellent également les art. 42 et 43 du Code de Procédure Civile qui stipulent que « la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur ». Elles rapportent également que les assignations délivrées n'étaient pas régulières car les défenderesses qui sont mexicaines auraient dû bénéficier d'un délai de distance de deux mois supplémentaires conformément à l'art. 643 du Code de Procédure Civile et que l'acte de notification du jugement doit l'indiquer à peine de nullité. […]
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[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 229 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : « Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 211 et R. 212. ( …) Dans les territoires de la Polynésie française ( …) le délai d'appel de deux mois est porté à trois mois. » ; qu'aux termes de l'article R. 230 du même code : « Les délais supplémentaires de distance prévus aux articles 643 et 644 du nouveau code de procédure civile s'ajoutent aux délais prévus ci-dessus. » ; […]
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3. Tribunal de commerce de Marseille, Chambre 14, 17 mai 2018, n° 2017F02352
[…] Vu les dispositions des articles 84, 85, 643 et 899 du Code de Procédure Civile, […]
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