Code de procédure civile / Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions / Titre XVII : Délais, actes d'huissier de justice et notifications / Chapitre Ier : La computation des délais
Article 644 du Code de procédure civile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 11 mai 2017
Modifié par : Décret n°2017-892 du 6 mai 2017 - art. 8
Lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon et dans les îles Wallis et Futuna, les délais de comparution, d'appel, d'opposition de tierce opposition dans l'hypothèse prévue à l'article 586 alinéa 3, et de recours en révision sont augmentés d'un mois pour les personnes qui ne demeurent pas dans la collectivité territoriale dans le ressort de laquelle la juridiction a son siège et de deux mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger.
Commentaires • 26
[…] Dans les quinze jours de la date indiquée en tête du présent acte, sous réserve de l'allongement en raison de la distance, conformément aux articles 643 et 644 du code de procédure civile, vous êtes tenu en vertu de la loi, de charger un avocat près la Cour d'appel de …..(Ville), de vous représenter devant le tribunal. […]
Lire la suite…L'article R-644-4 du Code pénal prévoit que le fait de participer à une manifestation sur la voie publique interdite sur le fondement des dispositions de l'article
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 229 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : « Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 211 et R. 212. ( …) Dans les territoires de la Polynésie française ( …) le délai d'appel de deux mois est porté à trois mois. » ; qu'aux termes de l'article R. 230 du même code : « Les délais supplémentaires de distance prévus aux articles 643 et 644 du nouveau code de procédure civile s'ajoutent aux délais prévus ci-dessus. » ; […]
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[…] Article 644 du Code de Procédure Civile : . […]
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3. Tribunal administratif de Poitiers, 25 juin 2008, n° 0701318
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, « Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée…» ; qu'aux termes de l'article R. 421-7 du même code, « Les délais supplémentaires de distance prévus aux articles 643 et 644 du nouveau code de procédure civile s'ajoutent au délai de deux mois prévu à l'article R. 421-1… » ; qu'aux termes de l'article 643 du code de procédure civile, « Lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en France métropolitaine, […]
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