Article 645 du Code de procédure civile

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1976

Entrée en vigueur le 1 janvier 1976

Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976

Les augmentations de délais prévues aux articles 643 et 644 s'appliquent dans tous les cas où il n'y est pas expressément dérogé.
Les délais de recours judiciaires en matière d'élections ne font l'objet de prorogation que dans les cas spécifiés par la loi.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1976
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Commentaires20


Par maxime Barba, Agrégé Des Facultés De Droit, Professeur En Droit Privé À L’université Grenoble Alpes · Dalloz · 8 mars 2024

bjda.fr · 8 mars 2024

[…] Cass. 2e civ., 21 déc. 2023, n° 21-21140, F-B : Il résulte de la combinaison des articles 643 et 645 du code de procédure civile que lorsqu'une demande est portée devant une juridiction qui a son siège en France métropolitaine, les délais de comparution, d'appel, d'opposition, de recours en révision et de pourvoi en cassation sont augmentés de deux mois pour les personnes qui demeurent à l'é […] de l'augmentation du délai prévu à l'article 643 du code de procédure civile bénéficiant aux personnes qui demeurent à l'étranger.

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www.kubnick-avocat.fr · 1er février 2024

Le délai d'appel d'une société ayant son siège social à l'étranger est prorogé de deux mois, en application des articles 643 et 645 du code de procédure civile, même si ladite société est représentée en France par un mandataire général domicilié sur le territoire français, comme l'exigent les articles

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Décisions289


1Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 13, 23 octobre 2020, n° 18/08361
Confirmation

[…] De surcroît, la commission de recours amiable d'un organisme social, simple émanation du conseil d'administration de cet organisme, n'étant pas un organe juridictionnel , les dispositions des articles 643 à 645 du code de procédure civile relatives à l'allongement des délais de recours juridictionnels au bénéfice des personnes demeurant à l'étranger ne s'appliquent pas à la procédure réglementaire propre aux organismes sociaux.

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2Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre 1re section, 7 septembre 2011, n° 10/07158

[…] Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 8 février 2011, la S.C.P. D E-F J soulève l'irrecevabilité de la demande, d'une part, en raison de la tardiveté de la remise au greffe de la déclaration d'inscription de faux, soutenant que les délais de distance prévus par les articles 643 à 645 du code de procédure civile n'ont pas vocation à s'appliquer à la déclaration d'inscription de faux, d'autre part, en l'absence de jonction à l'assignation du 17 mai 2010 de la copie de l'acte d'inscription de faux et de l'absence de mise en cause de toutes les parties.

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3Tribunal de grande instance de Grasse, Service des saisies immobilières, 21 décembre 2016, n° 15/00250

[…] Les articles 643 et 645 du code de procédure civile relèvent du livre premier de ce code. Ils ne constituent pas des dispositions contraires à celles du code des procédures civiles d'exécution, les délais de distance ayant vocation seulement à s'ajouter aux délais prévus.

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