Code de procédure civile / Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions / Titre XVII : Délais, actes d'huissier de justice et notifications / Chapitre Ier : La computation des délais
Article 647-1 du Code de procédure civile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 décembre 2010
Modifié par : Décret n°2010-1647 du 28 décembre 2010 - art. 15
La date de notification, y compris lorsqu'elle doit être faite dans un délai déterminé, d'un acte judiciaire ou extrajudiciaire en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises ainsi qu'à l'étranger est, à l'égard de celui qui y procède, la date d'expédition de l'acte par l'huissier de justice ou le greffe ou, à défaut, la date de réception par le parquet compétent.
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[…] L'article 664-1 du code de procédure civile dispose notamment que « la date de signification d'un acte de commissaire de justice, sous réserve de l'article 647-1, est celle du jour où elle est faite à personne, à domicile, à résidence ou, dans ce cas mentionné à l'article 659, celle de l'établissement du procès-verbal ».
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[…] 2015 comme annoncé par M. le Président à l'issue des débats et conformément à l'Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile et signé par M. Jean Paul TUFFELLI, Président d'audience et par M me Mylène DUEÊCK, Commis Greffier. […] Le Tribunal rappelle, qu'au sens de l'article 386 du CPC, il convient d'entendre par « diligence » tout acte de nature à faire progresser la procédure et que le point de départ du délai de péremption doit être fixé soit à compter du jour de la naissance de l'instance, soit au jour de la dernière diligence accomplie, le mode de computation du délai de deux ans étant défini aux articles 640 à 647-1 du CPC.
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3. Cour d'appel de Rennes, 1ère chambre, 22 mars 2021, n° 20/02437
[…] En application de l'article 538 du code de procédure civile, le délai de recours par une voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse. L'article 664-1 du code de procédure civile précise que 'la date de la signification d'un acte d'huissier de justice, sous réserve de l'article 647-1, est celle du jour où elle est faite à personne, à domicile, à résidence ou, dans le cas mentionné à l'article 659, celle de l'établissement du procès-verbal.'
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