Article 648 du Code de procédure civile

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1976

Entrée en vigueur le 1 janvier 1976

Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976

Tout acte d'huissier de justice indique, indépendamment des mentions prescrites par ailleurs :

1. Sa date ;

2. a) Si le requérant est une personne physique : ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ;

b) Si le requérant est une personne morale : sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente légalement.

3. Les nom, prénoms, demeure et signature de l'huissier de justice ;

4. Si l'acte doit être signifié, les nom et domicile du destinataire, ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social.

Ces mentions sont prescrites à peine de nullité.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 1976
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Commentaires54


Maître Joan Dray · LegaVox · 9 avril 2024

Maître Joan Dray · LegaVox · 23 octobre 2023

www.exprime-avocat.fr · 7 octobre 2023

[…] Selon le Code de procédure civile, notamment l'article 648 et suivants, un certain nombre de mentions doivent figurer dans le procès-verbal de signification pour qu'il soit valide. Voici les principales :

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1Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 11, 18 juin 2021, n° 21/02228
Confirmation

[…] Vu les conclusions remises par le réseau privé virtuel des avocats le DATE pour la société Sciences environnement afin d'entendre, en application des articles 648 et 658 du code de procédure civile, 1134 du code civil dans sa version applicable au litige'/

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2Tribunal de commerce de Paris, 6eme chambre, 30 mai 2013, n° 2013011679

[…] « - Condamner CIC à payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; […] — - la signification de l'ordonnance comparterait une irrégularité pouvant créer un doute significatif sur le destinataire, au sens de l'article 648 du CPC,

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3Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 3, 17 janvier 2018, n° 17/10537
Infirmation

[…] Considérant en l'espèce que M me X, se fondant sur les dispositions de l'article 648 du code de procédure civile, soutient la nullité du commandement de payer au motif qu'il ne comporterait ni les date et lieu de naissance des requérants, ni leur profession et nationalité ; que cependant et alors qu'en application de l'article 114 du code de procédure civile la nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité même s'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public, l'appelante ne démontre pas le grief causé par cette irrégularité ;

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