Article 657 du Code de procédure civile

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1976
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Version01/03/2006

Entrée en vigueur le 1 mars 2006

Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976

Modifié par : Décret n°2005-1678 du 28 décembre 2005 - art. 56 () JORF 29 décembre 2005 en vigueur le 1er mars 2006

Lorsque l'acte n'est pas délivré à personne, l'huissier de justice mentionne sur la copie les conditions dans lesquelles la remise a été effectuée.


La copie de l'acte signifié doit être placée sous enveloppe fermée ne portant que l'indication des nom et adresse du destinataire de l'acte et le cachet de l'huissier apposé sur la fermeture du pli.

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Entrée en vigueur le 1 mars 2006

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Solent avocats · 11 août 2023
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1Cour d'appel de Paris, 19 septembre 2012, n° 11/22766
Infirmation partielle

[…] qu'il n'a trouvé personne susceptible de recevoir une copie de l'acte de sorte qu'il a déposé un avis de passage dans la boîte aux lettres mentionnant la nature de l'acte, le nom du requérant et le nom de la personne ayant reçu la copie, qu'il a déposé la copie de l'acte en son étude et a adressé le 4 mai 2011 la lettre prévue par l'article 658 du code de procédure civile ; que dès lors la signification du commandement de payer qui n'a pu être remise à la personne du destinataire n'apparaît pas manifestement irrégulière au regard des dispositions des articles 656, 657 et 658 du code de procédure civile ; que le juge des référés, juge de l'évidence, […]

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  • Commandement de payer·
  • Loyer·
  • Clause resolutoire·
  • Bailleur·
  • Signification·
  • Ordonnance·
  • Résiliation du bail·
  • Provision·
  • Acte·
  • Expulsion

2Cour d'appel de Paris, Pôle 1 chambre 1, 17 décembre 2009, n° 08/16212
Confirmation

[…] Considérant qu'aucun des griefs formés à l'encontre des significations de l'arrêt de la Cour de cassation en date du 26 juin 2001 et ayant rejeté le pourvoi formé à l'encontre de l'arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 4 février 1999, n'a pu prospérer, M. [Y] ne s'expliquant pas au surplus sur la nature de la méconnaissance par le ministère public des dispositions des articles 653, 663, 686, 657 et 689 du code de procédure civile ;

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  • Possession d'état·
  • Nationalité française·
  • Ratification·
  • Pacte·
  • Enregistrement·
  • Déclaration·
  • Ministère public·
  • Trésor·
  • Droit civil·
  • International

3Cour d'appel de Rennes, 5e chambre, 5 octobre 2023, n° 20/03322
Irrecevabilité

[…] — juger nul le jugement du 11 juin 2020 à raison de l'irrégularité de délivrance de l'acte introductif d'instance du 18 octobre 2019, pour violation des articles 654, 655, 656, 657, 658 du code de procédure civile.

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  • Baux d'habitation et baux professionnels·
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  • Adresses·
  • Mise en état·
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  • Pêche maritime·
  • Incident·
  • Tribunaux paritaires
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