Code de procédure civile / Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions / Titre XVII : Délais, actes d'huissier de justice et notifications / Chapitre III : La forme des notifications / Section I : La signification
Article 657 du Code de procédure civile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mars 2006
Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976
Modifié par : Décret n°2005-1678 du 28 décembre 2005 - art. 56 () JORF 29 décembre 2005 en vigueur le 1er mars 2006
Lorsque l'acte n'est pas délivré à personne, l'huissier de justice mentionne sur la copie les conditions dans lesquelles la remise a été effectuée.
La copie de l'acte signifié doit être placée sous enveloppe fermée ne portant que l'indication des nom et adresse du destinataire de l'acte et le cachet de l'huissier apposé sur la fermeture du pli.
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[…] En application des dispositions des articles 785 et 786 et 916 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Juin 2018, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant
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[…] Par ordonnance du 2 octobre 2012 le Président du Tribunal de céans enjoint à Monsieur Y-Z X de payer sa dette à la société INTRUM JUSTICIA DBT FINANCES. L'ordonnance est signifiée le 22 octobre 2012 dans les conditions des articles 657 et 658 du code de procédure civile (acte non délivré à personne).
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3. Cour d'appel de Versailles, 14ème chambre, 25 septembre 2009, n° 09/04167
[…] Considérant que le domicile de l'appelante est certain et n'est pas contesté ; que l'acte précise que l'huissier a laissé le même jour un avis de passage à l'adresse de la signifiée l'avertissant de la remise de la copie par dépôt à l'étude d'huissier ; que la copie de l'acte déposé à l'étude est conforme aux prescriptions de l'article 657 du code de procédure civile ainsi que l'envoi d'une lettre simple adressée conformément à l'article 658 du code de procédure civile ; que l'huissier a donc accompli les diligences nécessaires ;
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