Article 661 du Code de procédure civile

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1976
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Version01/03/2006

Entrée en vigueur le 1 mars 2006

Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976

Modifié par : Décret n°2005-1678 du 28 décembre 2005 - art. 64 () JORF 29 décembre 2005 en vigueur le 1er mars 2006

L'autorité compétente informe l'huissier de justice des diligences faites ; elle lui transmet, le cas échéant, tout procès-verbal ou récépissé constatant la remise de l'acte. Ces documents sont tenus par l'huissier de justice à la disposition de la juridiction.
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Entrée en vigueur le 1 mars 2006

Commentaire1


1L’arrêt de l’exécution provisoire : un exemple de l’arbitraire du juge.
Village Justice · 3 septembre 2018

L'article 525-2 du Code de procédure civile a été créé par le décret n°2014-1338 du 6 novembre 2014 - art. 4. Il est ainsi rédigé : « Lorsqu'il est saisi en application des articles 524, 525 et 525-1, le premier président statue en référé, par une décision non susceptible de pourvoi. […]

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Décisions27


1Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 20 novembre 1991, 90-16.577, Publié au bulletin
Rejet

[…] en ne recherchant pas si, après notification de l'adresse des destinataires, l'huissier de justice qui avait signifié à parquet avait opéré des investigations et mentionné ses diligences dans l'original de son procès-verbal, la cour d'appel n'aurait pas justifié légalement sa décision au regard des articles 659 dans sa rédaction antérieure au décret du 14 mars 1986 et 661 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, la cour d'appel, […]

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  • Éléments parvenus à l'huissier postérieurement à l'acte·
  • Procédure civile·
  • Impossibilité·
  • Signification·
  • Notification·
  • Personne·
  • Huissier de justice·
  • Branche·
  • Crédit·
  • Connaissance

2Cour d'appel de Rennes, 25 juillet 2016, n° 16/05193
Confirmation

[…] En application de l'alinéa 3 de l'article R.661 ' 1 du code de commerce, par dérogation aux dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, le premier président de la cour d'appel, statuant en référé, ne peut arrêter l'exécution provisoire des décisions mentionnées au premier alinéa du I de l'article L.661 ' 1 et au deuxième alinéa de l'article L.661 ' 9 du code de commerce que lorsque les moyens à l'appui de l'appel paraissent sérieux. La décision d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire est visée au premier alinéa du texte précité.

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  • Urssaf·
  • Bretagne·
  • Cessation des paiements·
  • Moratoire·
  • Redressement judiciaire·
  • Révolution·
  • Actif·
  • Sérieux·
  • Mandataire judiciaire·
  • Exécution provisoire

3Cour d'appel de Nancy, Deuxième chambre commerciale, 13 juin 2007, n° 05/02607

[…] — la S.C.P. d'huissiers M – F – M-I ne s'explique pas sur le délai d'appel erroné figurant sur la signification de l'ordonnance, — l'huissier a notifié à l'adresse de A et non de B, — contrairement à l'article 661 du Nouveau Code de Procédure Civile, l'huissier n'a jamais transmis en retour la procédure de signification par voie diplomatique. […] S'appropriant les moyens de la S.A. NORDON INDUSTRIES tendant à la régularité de l'assignation, la S.C.P. d'huissiers M – F – M-I fait valoir, en outre, que : — il n'appartenait pas à l'huissier de substituer à l'adresse du siège social l'adresse d'un établissement mal défini,

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  • Industrie·
  • Signification·
  • Huissier·
  • Adresses·
  • Assignation·
  • Ordonnance·
  • Référé·
  • Établissement·
  • Siège social·
  • Signature
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