Article 662 du Code de procédure civile

Chronologie des versions de l'article

Version02/05/1986

Entrée en vigueur le 2 mai 1986

Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976

Modifié par : Décret 86-585 1986-03-14 art. 6 et 9 JORF 19 mars 1986 en vigueur le 2 mai 1986

Si, dans les cas prévus aux articles 659 et 660, il n'est pas établi que le destinataire a été effectivement avisé, le juge peut prescrire d'office toutes diligences complémentaires, sauf à ordonner les mesures provisoires ou conservatoires nécessaires à la sauvegarde des droits du demandeur.
Entrée en vigueur le 2 mai 1986
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1Difficultés En Matière De Significations Judiciaires Pour Des Retards De Paiement De Loyers
Mme Marie-Claude Beaudeau, du group C, de la circonsciption: Val-d'Oise · Questions parlementaires · 23 avril 1987

-Les modalités de signification des actes de procédure sont réglementées avec précision par les articles 653 et suivants du nouveau code de procédure civile. […] En outre, il a la faculté, en application de l'article 662 du même code, s'il n'est pas établi que dans les cas de la signification au dernier domicile connu de l'article 659 ou à parquet de l'article 660 le destinataire a été effectivement avisé, de prescrire d'office toutes diligences complémentaires.

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Décisions65


1Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 4, 24 janvier 2017, n° 15/07447

[…] Suivant conclusions déposées et notifiées le 31 août 2015 par le X, la société civile Le Fontane, intimée, demande à la cour, sur le fondement de l'article 15-1 de la loi du 6 juillet 1989 et des articles 659 et 662 du code de procédure civile, de :

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2Tribunal de commerce de Rodez, 6 septembre 2011, n° 2011002058

[…] Attendu qu'au visa de l'article 662 du code de procédure civile, il y a lieu, si cela semble utile à la BANQUE POPULAIRE OCCITANE de faire re-citer Madame H X à sa nouvelle supposée adresse; qu'il y a lieu pour elle d'effectuer toutes diligences complémentaires,

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3Tribunal de grande instance de Lyon, Ordonnance de référé, 20 décembre 2013, n° 13/02463

[…] Par acte d'huissier de justice du 18 octobre 2013 M. J Z A et son épouse M me F X ont fait assigner la SAS Montesquieu devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Lyon afin qu'elle soit condamnée sur le fondement des articles 808 et 809 du code de procédure civile (ci-après CPC) et 662 du code civil à remettre en état le mur mitoyen sous astreinte et qu'elle soit condamnée à leur payer la somme de 1 500 euros HT sur le fondement de l'article 700 du CPC outre sa condamnation aux dépens.

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