Article 663 du Code de procédure civile

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1976
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Version01/09/2012

Entrée en vigueur le 1 septembre 2012

Est codifié par : Décret n° 75-1123 du 5 décembre 1975

Modifié par : Décret n°2012-366 du 15 mars 2012 - art. 4

Les originaux des actes d'huissier de justice doivent porter mention des formalités et diligences auxquelles donne lieu l'application des dispositions de la présente section, avec l'indication de leurs dates. En cas de signification par voie électronique faite à personne, ils mentionnent les date et heure auxquelles le destinataire de l'acte en a pris connaissance.


Lorsque la signification n'a pas été faite à personne, l'original de l'acte doit préciser les nom et qualité de la personne à laquelle la copie a été laissée. Il en est de même dans le cas prévu à l'article 654 (alinéa 2).

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Entrée en vigueur le 1 septembre 2012
2 textes citent l'article

Décisions402


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 8 septembre 2016, n° 15/19990
Confirmation

[…] Conformément aux dispositions de l'article 663 alinéa 2 du code de procédure civile, l'huissier de justice doit préciser sur l'original de l'acte les nom et qualité de la personne à laquelle la copie a été laissée. […]

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  • Clause·
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2Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 14 février 1990, 88-19.565, Inédit
Rejet

[…] Attendu que M. et M me B… reprochent à l'arrêt attaqué (Paris, 28 septembre 1988), statuant sur un incident de la poursuite de saisie immobilière introduite à leur encontre par la Banque parisienne de gestion et de dépôt, d'avoir déclaré regulière la signification en mairie du jugement déféré, et en conséquence l'appel irrecevable comme tardif, alors qu'en ne recherchant pas si l'huissier de justice avait mentionné les diligences accomplies pour procéder à une signification à personne et les raisons qui l'en avaient empêché , la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard des articles 654 et 663 du nouveau Code de procédure civile ;

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3Cour de cassation, Chambre commerciale, du 29 janvier 1991, 88-13.921, Inédit
Rejet

[…] que les originaux des actes d'huissier de justice doivent porter mention des formalités et diligences prescrites par la loi ; qu'en s'abstenant en l'espèce de rechercher si dans les actes de signification à domicile litigieux l'huissier de justice avait tenté auparavant d'effectuer une signification à personne et effectivement mentionné les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification puis le nom et la qualité de la personne à laquelle la copie de l'acte aurait été laissée, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 655 et 663 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, les parties ayant conclu au fond, […]

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  • Assignation prétendument nulle·
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