Code de procédure civile / Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions / Titre XVII : Délais, actes d'huissier de justice et notifications / Chapitre III : La forme des notifications / Section II : La notification des actes en la forme ordinaire
Article 665-1 du Code de procédure civile
Entrée en vigueur le 1 mars 2006
Est créé par : Décret n°2005-1678 du 28 décembre 2005 - art. 58 () JORF 29 décembre 2005 en vigueur le 1er mars 2006
Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976
1° Sa date ;
2° L'indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ;
3° L'indication que, faute pour le défendeur de comparaître, il s'expose à ce qu'un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire ;
4° Le cas échéant, la date de l'audience à laquelle le défendeur est convoqué ainsi que les conditions dans lesquelles il peut se faire assister ou représenter.
Commentaires
Décisions
[…] Ordonner la convocation de M. X D par voie' de lettre avec accusé de réception, conformément aux dispositions des articles 665: 1 et 853 du Code de Procédure Civile. […] M. X C, bien! ique régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception en date 30/01/2018 ne comparaît point.
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[…] — constater que Latécoere n'a fait l'objet d'aucune convocation pour l'audience du 21 juillet 2016 en violation des dispositions impératives de l'article 665-1 du Code de procédure civile; […]
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3. Tribunal de commerce de Paris, Refere prononce mardi, 24 décembre 2013, n° 2013060564
[…] +01 « […] Article 665-1 3° du code de procédure civile : Lorsqu'elle est effectuée à la diligence du greffe, la notification au défendeur d'un acte introductif d'instance comprend de manière très apparente : […]
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[…] Vu les articles 56, 665-1 du code de procédure civile et 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits […] Selon l'article 937 du code de procédure civile, le greffier de la cour d'appel convoque le défendeur à l'audience prévue pour les débats, dès sa fixation et quinze jours au moins à l'avance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le demandeur est avisé par tous moyens des lieux, jour et heure de l'audience. La convocation vaut citation.
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