Code de procédure civile / Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions / Titre XVII : Délais, actes d'huissier de justice et notifications / Chapitre III : La forme des notifications / Section II : La notification des actes en la forme ordinaire
Article 665-1 du Code de procédure civile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mars 2006
Est créé par : Décret n°2005-1678 du 28 décembre 2005 - art. 58 () JORF 29 décembre 2005 en vigueur le 1er mars 2006
Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976
1° Sa date ;
2° L'indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ;
3° L'indication que, faute pour le défendeur de comparaître, il s'expose à ce qu'un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire ;
4° Le cas échéant, la date de l'audience à laquelle le défendeur est convoqué ainsi que les conditions dans lesquelles il peut se faire assister ou représenter.
Commentaires • 10
Décisions • 212
[…] Que conformément à l'article 665-1 du code de procédure civile, faute pour le défendeur de comparaître, il s'expose à ce qu'un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire ; […] Dit que l'affaire reviendra en chambre du conseil le 05/01/201 6, audience à laquelle le tribunal examinera l'opportunité d'ordonner la poursuite de la période d'observation conformément à l'article L631-15 du code de commerce.
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[…] Vu les conclusions en date du 31 mai 2021 par lesquelles M. C X, appelant, invite la cour, au visa des articles 6-1 de la convention européenne des droits de l'homme, 1235, 1376 du code civil, 14, 16, 32-1, 114, 473, 478, 540, 654, 659, 693, 700, 751 ancien et 755 ancien du code de procédure civile, à : […] Aux termes de l'article 693 du même code, 'Ce qui est prescrit par les articles 654 à 659, 663 à 665-1, 672, 675, 678, 680, 683 à 684-1, 686, le premier alinéa de l'article 688 et les articles 689 à 692 est observé à peine de nullité …' ;
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3. Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre civile, 16 janvier 2020, n° 19/03799
[…] — constater que Latécoere n'a fait l'objet d'aucune convocation pour l'audience du 21 juillet 2016 en violation des dispositions impératives de l'article 665-1 du Code de procédure civile; […]
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[…] Vu les articles 56, 665-1 du code de procédure civile et 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits […] Selon l'article 937 du code de procédure civile, le greffier de la cour d'appel convoque le défendeur à l'audience prévue pour les débats, dès sa fixation et quinze jours au moins à l'avance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le demandeur est avisé par tous moyens des lieux, jour et heure de l'audience. La convocation vaut citation.
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