Article 668 du Code de procédure civile

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1976
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Version12/12/2002
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Version01/03/2006

Entrée en vigueur le 1 mars 2006

Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976

Modifié par : Décret n°2005-1678 du 28 décembre 2005 - art. 67 () JORF 29 décembre 2005 en vigueur le 1er mars 2006

Sous réserve de l'article 647-1, la date de la notification par voie postale est, à l'égard de celui qui y procède, celle de l'expédition et, à l'égard de celui à qui elle est faite, la date de la réception de la lettre.

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Entrée en vigueur le 1 mars 2006

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www.gn-avocats.eu · 17 janvier 2024

[…] La cour d'appel, qui constate que la lettre recommandée n'a pas été retirée, en déduit à bon droit, sans violer le principe de la contradiction, ni méconnaître l'exigence de bonne foi posée par l'article 1104 du Code civil, que les articles 668 et 669 du Code de procédure civile trouvent application et que la lettre ne valait pas mise en demeure.

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Décisions+500


1Cour d'appel de Toulouse, 21 mai 2007, n° 06/00020
Confirmation

[…] L'appel a été régularisé par un courrier daté du 14 juin 2006, expédié le jour-même ainsi qu'il résulte des mentions apposées par La Poste sur le formulaire de recommandé. Si l'enregistrement au greffe de la cour a bien eu lieu le 23 juin, cette date n'est pas celle qui doit être retenue pour le décompte du délai, conformément aux termes mêmes de l'article 668 du nouveau Code de procédure civile, selon lequel la date de notification par voie postale est, à l'égard de celui qui y procède, celle de l'expédition de la lettre.

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2Cour d'appel de Paris, Pôle 1 chambre 3, 29 septembre 2015, n° 14/21930
Confirmation Cour de cassation : Rejet

[…] Considérant que selon l'article 668 du code de procédure civile, la date de la notification, à l'égard de celui à qui elle est faite, est la date de réception de la lettre recommandée, et que selon son article 669, 'la date de réception d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception est celle qui est apposée par l'administration des postes lors de la remise de la lettre à son destinataire' ;

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3Cour d'appel de Versailles, 4ème chambre, 20 septembre 2010, n° 10/00193
Confirmation Cour de cassation : Cassation

[…] Considérant, cela étant exposé, que l'arrêt visé dans la note invoquée se rapporte 'au délai de quatre mois prescrit par l'article 841 du code rural' et qu'il est intervenu avant l'entrée en vigueur des articles 885 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2005-1678 du 28 décembre 2005, et 668 du même code, résultant des décrets n° 2002-1436 du 3 décembre 2002 et n° 2005-1678 du 28 décembre 2005 ;

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