Article 669 du Code de procédure civile

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1976

Entrée en vigueur le 1 janvier 1976

Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976

La date de l'expédition d'une notification faite par la voie postale est celle qui figure sur le cachet du bureau d'émission.
La date de la remise est celle du récépissé ou de l'émargement.
La date de réception d'une notification faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception est celle qui est apposée par l'administration des postes lors de la remise de la lettre à son destinataire.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1976

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www.gn-avocats.eu · 17 janvier 2024

[…] La cour d'appel, qui constate que la lettre recommandée n'a pas été retirée, en déduit à bon droit, sans violer le principe de la contradiction, ni méconnaître l'exigence de bonne foi posée par l'article 1104 du Code civil, que les articles 668 et 669 du Code de procédure civile trouvent application et que la lettre ne valait pas mise en demeure.

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1Cour d'appel de Paris, Pôle 1 chambre 3, 29 septembre 2015, n° 14/21930
Confirmation Cour de cassation : Rejet

[…] Considérant que selon l'article 668 du code de procédure civile, la date de la notification, à l'égard de celui à qui elle est faite, est la date de réception de la lettre recommandée, et que selon son article 669, 'la date de réception d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception est celle qui est apposée par l'administration des postes lors de la remise de la lettre à son destinataire' ;

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2Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 10, 16 mars 2010, n° 09/04461

[…] Considérant qu'aux termes des articles 668 et 669 du code de procédure civile, la date de notification par voie postale est, à l'égard de celui qui y procède, celle de l'expédition, et, à l'égard de celui à qui elle est faite, la date de réception de la lettre; que la date de réception d'une notification faite par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception est celle qui est apposée par l'administration des postes lors de la remise de la lettre à son destinataire;

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3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 6 octobre 2004, 02-43.918, Inédit
Cassation

[…] Mais attendu qu'il résulte de la combinaison des articles 668, 669, 986 et 989 du nouveau Code de procédure civile, que le délai pour le dépôt du mémoire ampliatif ne commence à courir que du jour de la remise ou à défaut du jour de la présentation de la lettre recommandée contenant le récépissé de la déclaration de pourvoi en cassation ;

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