Article 669 du Code de procédure civile

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1976

Entrée en vigueur le 1 janvier 1976

Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976

La date de l'expédition d'une notification faite par la voie postale est celle qui figure sur le cachet du bureau d'émission.
La date de la remise est celle du récépissé ou de l'émargement.
La date de réception d'une notification faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception est celle qui est apposée par l'administration des postes lors de la remise de la lettre à son destinataire.
Entrée en vigueur le 1 janvier 1976
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Commentaires48


1La signification du congé pour vendre
Maître Joan Dray · LegaVox · 16 juin 2023

2La régularité du congé du locataire donné par LRAR (bail d'habitation)
Me Jérémy Duclos · consultation.avocat.fr · 10 mai 2023

[…] Cette solution semble conforme aux termes de l'article 669, alinéa 3, du code de procédure civile selon lesquels la date de réception d'une notification faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception est celle qui est apposée par l'administration des postes lors de la remise de la lettre à son destinataire.

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3Les formalités pour la tenue des assemblées des SARL : présentation pratique, thématique et chronologique (L. 223-26, L. 223-27, R. 223-20)
www.solon.law · 7 décembre 2022

[…] Rappelons qu'en matière de computation (calcul) des délais, selon les dispositions de l'article 669 du code de procédure civile et pour autant que les délais visés ci-dessous soient considérés comme des « notifications » au sens de ce code, la date de l'expédition d'une notification faite par la voie postale est celle qui figure sur le cachet du bureau d'émission. […] Selon les dispositions de l'article 668 du même code, la date de la notification par voie postale est, à l'égard de celui qui y procède, […]

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Décisions+500


1Cour d'appel d'Orléans, Chambre sécurité sociale, 15 mars 2022, n° 20/00284
Infirmation

[…] Selon l'article 668 du Code de procédure civile, 'la date de la notification par voie postale est, à l'égard de celui qui y procède, celle de l'expédition, et, à l'égard de celui à qui elle est faite, la date de la réception de la lettre', l'article 669 du même code précisant que 'la date de réception d'une notification faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception est celle qui est apposée par l'administration des postes lors de la remise de la lettre à son destinataire'.

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2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 14 janvier 2014, n° 13/16839
Irrecevabilité

[…] Que, par ailleurs, suivant les articles 668 et 669 du code de procédure civile la date de la notification par voie postale est, à l'égard de celui qui y procède, celle de l'expédition figurant sur le cachet du bureau d'émission, et à l'égard de celui à qui elle est faite, la date de la réception apposée par l'administration des postes lors de la remise de la lettre à son destinataire ;

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3Tribunal de commerce d'Antibes, Deliberes contentieux, 15 décembre 2017, n° 2017005443

[…] Qu'il a été jugé que la date d'opposition à retenir est celle de l'expédition de la lettre recommandée et non celle de la date d'arrivée au greffe de cette lettre (article 669 du Code de procédure civile ; Cass. 2 e civ., 27 avr. 1988) ;

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