Code de procédure civile / Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions / Titre XVII : Délais, actes d'huissier de justice et notifications / Chapitre III : La forme des notifications / Section II : La notification des actes en la forme ordinaire
Article 670-2 du Code de procédure civile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 11 mai 2017
Modifié par : Décret n°2017-892 du 6 mai 2017 - art. 68
Si l'acte est destiné à une personne qui demeure en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises, et à moins que la notification ait pu être faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le greffier de la juridiction expédie l'acte à l'autorité compétente aux fins de sa remise à l'intéressé selon les modalités applicables dans la collectivité où il demeure.
L'autorité compétente informe la juridiction des diligences faites ; elle lui transmet, le cas échéant, tout procès-verbal ou récépissé constatant la remise de l'acte.
Commentaire • 1
Décisions • 45
[…] Vu les articles 14, 683 , 684 du code de procédure civile et 21 du Protocole judiciaire entre la France et l'Algérie annexé au décret n° 62-1020 du 29 août 1962 ; […] qu'en statuant ainsi, quand il est constant et il résulte des mentions mêmes de l'arrêt attaqué comme du jugement de première instance que M. X… demeure en Algérie et donc « à l'étranger », la Cour d'appel a violé les articles 14, 670-2, 683 et 684 du code de procédure civile, ensemble par fausse application l'article R. 142-19 du code de la sécurité sociale ;
Lire la suite…- Algérie·
- Sécurité sociale·
- Protocole·
- Assurance vieillesse·
- Règlements internationaux·
- Recours·
- Attaque·
- Traité international·
- Actes judiciaires·
- Allocation supplementaire
[…] attendu que l'avis de réception a été retourné au greffe du conseil de prud'hommes avec la mention 'non réclamée' si bien que par application de l'article 670-2 du nouveau Code de procédure civile, le jugement aurait dû être signifié par huissier de justice à la défenderesse, ce qui n'a pas été le cas ;
Lire la suite…- Règlement intérieur·
- Salarié·
- Licenciement·
- Employeur·
- Sécurité privée·
- Demande·
- Faute grave·
- Homme·
- Lieu de travail·
- Conseil
3. Cour de cassation, Chambre civile 2, 8 juillet 2010, 09-16.070, Publié au bulletin
Par suite, viole les articles 670-2 et 683 du code de procédure civile, dans leur rédaction antérieure au décret n° 2005-1678 du 28 décembre 2005, l'article 16 du même code et l'article R. 143-28 du code de la sécurité sociale, l'arrêt de la cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail rendu après examen préalable du dossier médical de l'intéressée par un médecin expert désigné en application de l'article R. 143-27 du code de la sécurité sociale, alors qu'il résultait de la procédure que, porté seulement à la connaissance de l'intéressée par voie postale, le rapport d'expertise ne lui avait pas été régulièrement notifié
Lire la suite…- Notification en la forme ordinaire·
- Partie domiciliée à l'étranger·
- Sécurité sociale, contentieux·
- Contentieux général·
- Rapport d'expertise·
- Procédure civile·
- Notification·
- Modalités·
- Procédure·
- Sécurité sociale