Article 670-2 du Code de procédure civile

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Entrée en vigueur le 11 mai 2017

Modifié par : Décret n°2017-892 du 6 mai 2017 - art. 68

Si l'acte est destiné à une personne qui demeure en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises, et à moins que la notification ait pu être faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le greffier de la juridiction expédie l'acte à l'autorité compétente aux fins de sa remise à l'intéressé selon les modalités applicables dans la collectivité où il demeure.

L'autorité compétente informe la juridiction des diligences faites ; elle lui transmet, le cas échéant, tout procès-verbal ou récépissé constatant la remise de l'acte.

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Entrée en vigueur le 11 mai 2017

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Décisions45


1Cour de cassation, Chambre civile 2, 23 mai 2013, 12-20.697, Inédit
Cassation

[…] Vu les articles 14, 683 , 684 du code de procédure civile et 21 du Protocole judiciaire entre la France et l'Algérie annexé au décret n° 62-1020 du 29 août 1962 ; […] qu'en statuant ainsi, quand il est constant et il résulte des mentions mêmes de l'arrêt attaqué comme du jugement de première instance que M. X… demeure en Algérie et donc « à l'étranger », la Cour d'appel a violé les articles 14, 670-2, 683 et 684 du code de procédure civile, ensemble par fausse application l'article R. 142-19 du code de la sécurité sociale ;

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2Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 novembre 2011, 10-17.894, Inédit
Cassation

[…] Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile : […] ALORS QUE la notification faite par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure à l'étranger l'est par remise de la convocation au parquet; que les juges du fond qui, après avoir constaté que Monsieur X… domicilié en ALGERIE n'avait été convoqué que par lettre recommandée avec avis de réception, ne pouvaient statuer à son égard, sans violer les articles 670-2 ; 683 et 684 du Code de procédure civile.

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3Cour d'appel de Colmar, 22 janvier 2008, n° 06/05089
Infirmation

[…] attendu que l'avis de réception a été retourné au greffe du conseil de prud'hommes avec la mention 'non réclamée' si bien que par application de l'article 670-2 du nouveau Code de procédure civile, le jugement aurait dû être signifié par huissier de justice à la défenderesse, ce qui n'a pas été le cas ;

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