Code de procédure civile / Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions / Titre XVII : Délais, actes d'huissier de justice et notifications / Chapitre III : La forme des notifications / Section III : Les notifications entre avocats
Article 671 du Code de procédure civile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 1976
Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976
Commentaires • 16
Décisions • 367
[…] L'article 911 du code de procédure civile édicte que, sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Il ressort de l'article 671 du code de procédure civile que la notification des actes entre avocats s'opère par signification ou par notification directe. […]
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[…] — que les conclusions d'appel ne lui ont notifiées ni par signification, ni par notification directe, et ne répondent pas aux dispositions des article 671 et 673 du code de procédure civile ; […]
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3. Cour d'appel d'Angers, 12 août 2015, n° 15/00860
[…] Au visa des articles 748 – 1, 671 et suivants et 906 et suivants du code de procédure civile, elle a, à titre essentiel, demandé que soient déclarées irrecevables les conclusions des appelants et prononcée la caducité de l'appel à défaut de notification des conclusions des appelants à son conseil dans les formes légales et le délai de leur remise au greffe.
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S'estimant ainsi parfaitement à l'abri d'une éventuelle difficulté procédurale, l'appelant ne délivre pas ses écritures à l'intimé par voie d'huissier, conformément à ce qu'il aurait dû faire en vertu des dispositions de l'article 911 du Code de procédure civile en l'absence « d'un acte de constitution » de l'intimé.
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