Code de procédure civile / Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions / Titre XVII : Délais, actes d'huissier de justice et notifications / Chapitre III : La forme des notifications / Section III : Les notifications entre avocats
Article 673 du Code de procédure civile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 1976
Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976
La notification directe s'opère par la remise de l'acte en double exemplaire à l'avocat destinataire, lequel restitue aussitôt à son confrère l'un des exemplaires après l'avoir daté et visé.
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[…] Vu les dernières conclusions signifiées le 29 juin 2012 (dans les conditions de l'article 673 du code de procédure civile) par Monsieur X poursuivant implicitement la confirmation du jugement en priant la cour de débouter la société PIZZA NAVA de ses demandes ;
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[…] La société E.D. a fait valoir à l'audience une demande de nullité du rapport d'expertise pour défaut de respect par l'expert du principe du contradictoire, mais cette demande ne figure pas dans ses dernières conclusions — étant observé que la défenderesse ne justifie pas d'une telle prétention, autrement que par : — des conclusions dématérialisées jointes à un message du 6 juin 2011, rejetées pour figurer dans un format non conforme, — une télécopie qui ne saurait valoir notification (articles 673 et 815 du code de procédure civile). Ce moyen n'a donc pas à être examiné. Sur la fixation de l'indemnité d'éviction
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3. Cour de cassation, Chambre civile 2, 19 février 2009, 08-10.930, Inédit
[…] Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives de la société Norminter Ile-de-France et de M. X… ; condamne M. X… à payer à la société Crédit foncier de France la somme de 2 500 euros ; […] qu'elle a encore relevé qu'un compromis avait été signé entre la partie saisie et la SCN Norminter les 20 et 24 novembre 1998 ; qu'en décidant que le Crédit Foncier de France avait poursuivi l'adjudication à l'audience du 25 février 1999, sans commettre de fraude la cour d'appel a violé les articles 673, 703 et 708 de l'ancien code de procédure civile (alors en vigueur) et l'adage « fraus omnia corrumpit » .
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