Article 676 du Code de procédure civile

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1976

Entrée en vigueur le 1 janvier 1976

Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976

Les jugements peuvent être notifiés par la remise d'une simple expédition.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 1976

Commentaires6


Me Albert Caston · consultation.avocat.fr · 26 mars 2024

[…] M. […] [T] avait fait valoir que les jours pratiqués par Mme [W] ne respectaient pas les prescriptions des articles 676 et 677 du code de procédure civile, ainsi qu'en attestait un constat d'huissier du 9 mai 2012, régulièrement versé aux débats, notamment en ce qu'ils étaient établis à seulement 1, […]

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www.simonnetavocat.fr · 19 mai 2023

[…] Elle est également appelée « grosse » par référence à la pratique ancienne de l'écriture grossoyée qui consistait à rédiger la copie du jugement en gros caractère par souci de commodité de lecture. […] (article 676 du code de procédure civile)

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www.simonnetavocat.fr · 19 mai 2023

[…] Elle est également appelée « grosse » par référence à la pratique ancienne de l'écriture grossoyée qui consistait à rédiger la copie du jugement en gros caractère par souci de commodité de lecture. […] (article 676 du code de procédure civile)

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Décisions234


1Cour d'appel de Nîmes, 2ème chambre section a, 13 février 2020, n° 17/02438
Infirmation partielle

[…] Attendu que selon l'article 676 du code de procédure civile, le propriétaire d'un mur non mitoyen joignant immédiatement l'héritage d'autrui, peut pratiquer dans ce mur des jours ou fenêtres à fer maillé et verres dormants ;

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2Cour d'appel de Versailles, 30 novembre 2006, n° 05/07699
Infirmation

[…] En tout état de cause, en application de l'article 676 du nouveau code de procédure civile, 'Les jugements peuvent être notifiés par la remise d'une simple expédition.' […]

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  • Saisie des rémunérations·
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  • Titre exécutoire·
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3CEDH, Cour (deuxième section), DA SILVA REIS ET AUTRES c. PORTUGAL, 11 janvier 2005, 31987/03

[…] Aux termes des articles 287 alinéa d) et 295 § 1 du code de procédure civile, le désistement entraîne l'extinction de l'instance. Le jugement homologuant le désistement est susceptible d'un recours devant la cour d'appel (article 676), sauf si l'intéressé y renonce (article 681). La décision portant sur les frais de justice peut cependant être contestée devant le tribunal qui l'a rendue (article 669).

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