Article 677 du Code de procédure civile

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1976

Entrée en vigueur le 1 janvier 1976

Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976

Les jugements sont notifiés aux parties elles-mêmes.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1976

Commentaires44


Me Albert Caston · consultation.avocat.fr · 26 mars 2024

[…] M. […] [T] avait fait valoir que les jours pratiqués par Mme [W] ne respectaient pas les prescriptions des articles 676 et 677 du code de procédure civile, ainsi qu'en attestait un constat d'huissier du 9 mai 2012, régulièrement versé aux débats, notamment en ce qu'ils étaient établis à seulement 1, […]

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Solent avocats · 14 septembre 2023
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1Cour d'appel de Caen, 2ème chambre civile, 19 décembre 2019, n° 18/00399
Infirmation

[…] En application des dispositions de l'article 677 du code de procédure civile les jugements sont notifiés aux parties elles même et lorsque la décision concerne plusieurs personnes, la notification doit être faite séparément à chacune d'elles.

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2Cour d'appel de Papeete, Chambre civile, 22 octobre 2020, n° 20/00020

[…] Par note du 2 juillet 2020, le conseiller de la mise en état a demandé aux avocats des parties, sur le fondement des dispositions de l'article 53 du code de procédure civile de la Polynésie française, de bien vouloir conclure sur la recevabilité de 'l'appel' formé le 24 janvier 2020 par M. […] d'autre part, sur le fondement légal de cet appel, à savoir l'article 677 du code de procédure civile local aux termes duquel : "Le jugement qui prononce sur la demande en partage commet un juge s'il y a lieu, et un notaire ; le juge et le notaire peuvent être remplacés par ordonnance sur requête, qui n'est susceptible ni d'opposition ni d'appel".

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3Cour d'appel d'Agen, Chambre commerciale 1ère chambre, 11 mai 2009, n° 09/00205
Infirmation

[…] — que dès lors la notification de la décision du juge commissaire devait, conformément aux dispositions de l'article 677 du code de procédure civile qui prévoit que les jugements sont notifiés aux parties elle-même, être faite non seulement au conseil de la SARL ARMO, mais à celle-ci personnellement ;

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