Code de procédure civile / Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions / Titre XVII : Délais, actes d'huissier de justice et notifications / Chapitre III : La forme des notifications / Section IV : Règles particulières à la notification des jugements
Article 680 du Code de procédure civile
Entrée en vigueur le 1 janvier 2014
Est codifié par : Décret n° 75-1123 du 5 décembre 1975
Modifié par : Décret n°2013-1280 du 29 décembre 2013 - art. 2
L'acte de notification d'un jugement à une partie doit indiquer de manière très apparente le délai d'opposition, d'appel ou de pourvoi en cassation dans le cas où l'une de ces voies de recours est ouverte, ainsi que les modalités selon lesquelles le recours peut être exercé ; il indique, en outre, que l'auteur d'un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d'une indemnité à l'autre partie.
Commentaires
[…] Vu l'article 680 du code de procédure civile : […]
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[…] — - La condamne en 400 euros au titre de l'article 680 du code de procédure civile pour résistance abusive , […]
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[…] Attendu que monsieur X demande à la cour par conclusions écrites, déposées le 18 août 2011, visées par le greffier le 13 décembre 2011 et soutenues oralement, au visa des articles L831-1, R831-1 et R831- 3 du code de la Sécurité Sociale , 1315 du code civil, 132 et suivants, 222 et suivants, 536, 680 du code de procédure civile, de :
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3. Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 12 septembre 2000, 00-82.310, Inédit
[…] Vu le mémoire personnel produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 550 du Code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et du décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 668, 669 et 680 du nouveau Code de procédure civile ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'en déclarant irrecevable comme tardif l'appel interjeté le 15 novembre 1999 par la partie civile contre une ordonnance de refus d'informer qui lui avait été régulièrement notifiée par lettre recommandée expédiée le 27 octobre 1999, les juges ont fait l'exacte application de la loi ;
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