Article 680 du Code de procédure civile

Chronologie des versions de l'article

Version14/05/1981
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Version01/10/2011
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Version06/05/2012
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Version01/01/2014

Entrée en vigueur le 1 janvier 2014

Est codifié par : Décret n° 75-1123 du 5 décembre 1975

Modifié par : Décret n°2013-1280 du 29 décembre 2013 - art. 2

L'acte de notification d'un jugement à une partie doit indiquer de manière très apparente le délai d'opposition, d'appel ou de pourvoi en cassation dans le cas où l'une de ces voies de recours est ouverte, ainsi que les modalités selon lesquelles le recours peut être exercé ; il indique, en outre, que l'auteur d'un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d'une indemnité à l'autre partie.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2014
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Commentaires88


1Le délai Czabaj ne s’applique pas devant le juge judiciaire
SW Avocats · 3 avril 2024

Dans la première affaire (n° 21-12.560), une société sollicitait le remboursement de sommes dont elle s'était acquittée au titre de la taxe locale sur la publicité extérieure (TLPE) à la suite de la déclaration d'inconstitutionnalité des articles du CGCT qui fondaient les titres exécutoires dont l'annulation était également demandée. […] Il est également souligné que la règle de l'article de l'article 680 du code de procédure civile, selon lequel l'acte de notification d'un jugement doit indiquer « de manière très apparente » les voies et délais de recours, constitue un principe général devant les juridictions judiciaires qui risquerait d'être menacé par l'application de la jurisprudence Czabaj.

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2Czabaj n’a pas fini de faire parler de lui !
Adden Avocats · 28 mars 2024

Elle considère ensuite que sa jurisprudence actuelle permet « un juste équilibre entre le droit du créancier public de recouvrer les sommes qui lui sont dues et le droit du débiteur d'accéder au juge » et explique que l'extension à tous les délais de recours de la règle issue de l'article 680 du code de procédure civile risquerait à l'inverse de porter atteinte à cet équilibre. […]

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1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 23 janvier 2007, n° 06/20289
Confirmation

[…] Il ne résulte pas de la procédure transmise à la Cour que la décision du 22 novembre 2006 a été notifiée par le greffe à M. X en lui indiquant les délais et formes d'exercice du recours susceptible d'être exercé comme il est prescrit par les dispositions de l'article 680 du Nouveau Code de Procédure Civile, de sorte que le moyen d'irrecevabilité de l'appel tiré de ce que la lettre valant recours datée du 27 novembre 2006, reçue au Greffe de la Cour le 1 er décembre 2006, ne respecterait pas les prescriptions de l'article 933 du Nouveau Code de Procédure Civile, n'est pas fondé.

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2Cour d'appel de Douai, Chambre 2 section 1, 20 octobre 2016, n° 15/04454
Irrecevabilité

[…] Douai comme étant la juridiction devant laquelle l'appel doit être formé, dès lors, d'une part, que cette erreur a pour seul effet de ne pas faire courir le délai d'appel en vertu de l'article 680 du code de procédure civile, et, d'autre part, qu'une telle erreur ne saurait en tout état de cause permettre de déroger aux dispositions sus visées qui ont pour effet de priver la cour d'appel de Douai du pouvoir juridictionnel de statuer dans les litiges relatifs à l'application de l'article L.442-6 du code de commerce.

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3Tribunal de commerce de Manosque, 25 novembre 2014, n° 2014003731

[…] En vertu de l'article 680 du Code de procédure civile, il vous est précisé que l'auteur d'un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d'une indemnité à l'autre partie.

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