Article 684 du Code de procédure civile

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1976
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Version01/03/2006
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Version11/05/2017
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Version01/01/2020

Entrée en vigueur le 11 mai 2017

Est codifié par : Décret n° 75-1123 du 5 décembre 1975

Modifié par : Décret n°2017-892 du 6 mai 2017 - art. 10

L'acte destiné à être notifié à une personne ayant sa résidence habituelle à l'étranger est remis au parquet, sauf dans les cas où un règlement européen ou un traité international autorise l'huissier de justice ou le greffe à transmettre directement cet acte à son destinataire ou à une autorité compétente de l'Etat de destination.

L'acte destiné à être notifié à un Etat étranger, à un agent diplomatique étranger en France ou à tout autre bénéficiaire de l'immunité de juridiction est remis au parquet et transmis par l'intermédiaire du ministre de la justice aux fins de signification par voie diplomatique, à moins qu'en vertu d'un règlement européen ou d'un traité international la transmission puisse être faite par une autre voie.

Le parquet auquel la remise doit être faite est, selon le cas, celui de la juridiction devant laquelle la demande est portée, celui de la juridiction qui a statué ou celui de la juridiction dans le ressort de laquelle demeure le requérant. S'il n'existe pas de parquet près la juridiction, l'acte est remis au parquet du tribunal de grande instance dans le ressort duquel cette juridiction a son siège.

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Entrée en vigueur le 11 mai 2017
Sortie de vigueur le 1 janvier 2020
4 textes citent l'article

Commentaires74


2La notification internationale de droit commun par la voie diplomatique
www.motte-suraniti-avocat.com · 9 mai 2022

Les juridictions ont interprété l'article 684 du Code de procédure civile comme permettant l'utilisation d'un circuit court par remise de l'acte (assignation, jugement ou autre) à l'ambassade en France du pays concerné. […]

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3Le respect de la souveraineté des Etats étrangers justifie que les modalités de signification d’acte soient scrupuleusement respectées
larevue.squirepattonboggs.com · 31 mars 2022

La Cour de cassation n'y voit, à juste titre, aucun manquement à l'article 6§1 de la Convention européenne des Droits de l'Homme dès lors que la preuve n'est pas impossible. […] Cet arrêt, qui mérite d'être approuvé, est également l'occasion pour la Cour de cassation de rappeler des principes fondamentaux en matière de signification d'actes à un État souverain et notamment : A défaut de convention internationale entre les États concernés, l'article 684 du Code de procédure civile impose une signification par voie diplomatique ; La remise à parquet n'a aucun effet procédural, si ce n'est de permettre l'acheminement de l'acte

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1Tribunal de grande instance de Grasse, Service des saisies immobilières, 17 novembre 2011, n° 11/00126

[…] PAR CES MOTIFS Le juge de l'exécution en matière immobilière statuant publiquement et par jugement réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en premier ressort, Vu les articles 684 à 688 du code de procédure civile, ORDONNE la réouverture des débats à l'audience du jeudi 5 janvier 2012 à 9 heures et invite la société anonyme BANQUE PATRIMOINE ET IMMOBILIER à justifier des démarches effectuées auprès des autorités compétentes afin d'obtenir un justificatif de remise de l'assignation au débiteur saisi ; RÉSERVE les dépens,

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2Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 3 avril 2007, 05-18.855, Inédit
Rejet

[…] 1 / que la notification de l'avis de mise en recouvrement prévue par les articles L. 256 et R. 256-6 du livre des procédures fiscales doit, lorsque son destinataire réside à l'étranger à une adresse déclarée, et n'a ni domicile élu, ni résidence connue en France, être notifiée conformément à l'article 684 du nouveau code de procédure civile, sauf si le domicile déclaré est situé dans un pays de l'Union européenne (Danemark excepté) ; qu'en conséquence, à l'égard d'un résident suisse, […]

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3Cour de cassation, Chambre civile 2, 4 octobre 2012, 11-21.492, Inédit
Cassation

[…] Vu les articles 14, 683, 684 du code de procédure civile, 1 et 6 de la convention d'aide mutuelle judiciaire franco-marocaine du 5 octobre 1957, annexée au décret n° 60-11 du 12 janvier 1960 ; […]

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